Les impôts sous l'ancien régime

Avertissement : comme souvent sur ce site, nous avons illustré nos pages de textes ou actes notariés locaux infiltrés au travers de généralités destinées à mieux connaître l'histoire. En première partie de cette page, les impôts royaux, puis seignieuriaux, et enfin ecclésiastiques.


Ce sont les plus pauvres qui sont assujettis à l’impôt car la noblesse et le clergé, non seulement n’en paient pas, mais ont le droit d’en lever. Ces impôts sont de trois types : les impôts royaux ; les impôts seigneuriaux ; les impôts du clergé.

Les impôts royaux
Les aides, impôts indirects, portent sur les boissons alcoolisées, notamment le vin.
La capitation, impôt direct, créé en 1695, se perçoit par tête et selon les revenus.
Le centième denier porte sur les échanges, il est de un pour cent du total de la transaction.
La corvée royale, oblige à réaliser gratuitement des travaux sur les routes royales.
Le franc-fief est un droit dû au roi par les roturiers propriétaires de biens nobles.
La gabelle créée en 1383, est le privilège royal de vendre le sel. La gabelle varie d'une province à une autre, franche en Aunis. Les pays redîmés (Poitou, Limousin, Auvergne, Périgord, Guyenne ...) ont racheté les droits en payant une somme convenue avec le roi. Les pays francs comme l’Aunis et une partie de la Saintonge ne sont pas soumises à la gabelle.
Le papier timbré, pour les papiers spéciaux obligatoires pour la rédaction de certains actes.
La taille, impôt direct payé par les roturiers (ceux qui ne sont pas nobles). Cet impôt est, normalement, proportionnel aux revenus. Le prélèvement est effectué par le seigneur sur la totalité des roturiers dont il assure la protection ; au Moyen Âge la taille était fixée par la coutume et totalement arbitraire.
La taille royale est toute différente : à l'origine impôt exceptionnel, figurant, jusqu'à la Révolution, au chapitre « extraordinaire » des ressources royales, la taille devint, du fait de la guerre de Cent Ans, un impôt annuel et permanent dès 1439, et resta jusqu'en 1789 la principale contribution directe. Le régime fiscal de la taille était d'une extraordinaire complexité. C'était un impôt de répartition : l'administration centrale, ayant évalué ses besoins ainsi que les facultés des populations, répartissait ses réquisitions entre les trente-deux circonscriptions dites « généralités » qui se partageaient l'ensemble du royaume. On disait « pays d'élection », du nom des subcirconscriptions des généralités entre lesquelles l'intendant répartissait la taille de sa généralité. Les élus (officiers de l'élection) partageaient alors la taille en leur circonscription entre les différentes paroisses ou fractions de paroisse de leur ressort. L'assiette de cet impôt variait selon les régions. La référence était, la plupart du temps, l'ensemble des revenus de chaque contribuable, selon l'estimation qu'en faisaient les collecteurs locaux. C'était la taille personnelle, dont le clergé et la noblesse étaient dispensés, de même que les habitants de beaucoup de villes, notamment les plus importantes. L'établissement du rôle et le recouvrement de cet impôt, à raison de quatre «quartiers» par an, incombaient à des hommes du cru, désignés chaque année par la communauté rurale ou paroissiale « à la porte de l’église ». La perception de l'impôt était faite par les collecteurs auxquels une indemnité était accordée, soit deux sous par livre. C'était une charge d'autant plus détestée que les « collecteurs » étaient responsables sur leurs propres biens et s'attiraient de surcroît de solides rancunes.

Commis à faire les rôles des tailles et autres deniers
Un privilège moins important était attaché à un office infime, créé par un édit de mars 1637. Dans chaque paroisse il fut établi un commis à faire les rôles des tailles et autres deniers, pour vaquer à la confection de ces rôles sous les assesseurs et collecteurs de la taille, et qui, pour ce, reçut des contribuables un salaire de 12 livres dans les paroisses de plus de 300 feux, de 9 livres dans celles de 200 à 300 et de 6 livres dans les moindres; il fut en outre exempté de faire la collecte des tailles, ce qui avait encore son importance, le collecteur garantissant l'impôt qu'il était chargé de recouvrer.
Pierre Huet, Ec., Sgr du Plessis-Gauducière, lieutenant ancien en l'Election de Niort, commissaire subdélégué par les commissaires du roi députés pour l'exécution de l'édit, ayant adjugé aux enchères à Pierre Brossard, moyennant 33 livres, l'office de commis pour la paroisse de Villefagnan, les élus de Niort après avoir reconnu que l'acquéreur était de bonne vie et mœurs et capable de remplir sa charge, prennent son serment et l'installent par ordonnance du 5 août 1658.
 


Transcription du texte :
La Montée de Limalonges
le 17 janvier 1736
N° 254 Bureau de Limalonges, acquit de paiement de service

Commis et gardes des traites foraines et domaniales, laissez passer sur une charrette de Barthélemy Hérault demeurant à Joué en Angoumois, paroisse de Pioussay, cinq cent de tuiles venus de la Montée, paroisse de Limalonges, demi lot de mille tuiles, 0 livre 5 sols
lot 1 sol
fil 0 livre, 0 sol, 10
total 0 livre 6 sols 10
pour le compte dudit marchand demeurant à Joué en Angoumois qui a déclaré mener par terre, autre lieux dont il a payé pour les droits de service la somme de cinq sols pour les Droits de la Traite de Charante (lire ci-dessous Etat du département de La Rochelle)
et pour droit d'Acquit
partant ne lui doit donné aucun empêchement, après ce jour passé, le présent acquit sera nul, le tout suivant sa déclaration étant au haut de cette page demeurée au Registre coté, n° 254
Fait au bureau des traites, établi à Limalonges, à dix heures après midi le dix neuf jour de janvier mil sept cent trente six.
Signé : Mestayer et Denizeau


Excellent exemple qui démontre le peu d'empressement pour cette mission

Jacques Airaud dit Petit Pré recuse sa désignation comme collecteur de la taille parce qu'il n'est point établi ; il s'insurge contre Jean Collain de Villeneuve qui a su obtenir sa décharge par le biais d'un faux exposé. Sa famille est propriétaire depuis des générations et chaque année le village de Villeneuve doit avoir un habitant collecteur de la taille.
Le texte intégral est transcrit ci-dessous par Gérard Boursier : chaque détail est important pour l'histoire.

Substitution de collecteur (supercherie déjouée)
10 septembre 1747
Enclave de Queue-d'Ageasse (aujourd'hui commune de Lorigné)
Aujourd'hui le dix décembre mil sept cent quarante sept au environ des neuf heures du matin, a comparu en sa personne pardevant les notaires soussignés, Pierre Ayrault l'un des habitants de l'enclave de Queue-d'Ajasse y demeurant paroisse de Lorigné, lequel nous a dit et déclaré que au préjudice de la nomination des collecteurs faite en la dite enclave le quinze aout dernier et pour l'année prochaine mil sept cent quarante huit, par laquelle Pierre Queron, Jacques Dumayne dit le prince et Joseph Delezay ont été nommés au canton public par la majeure partie des habitants de la dite enclave, pour faire la fonction de collecteurs la dite année prochaine, que copie de la dite nomination envoyée en registre au greffe de l'Election de Niort. Il aurait été nommé d'office ou autrement dans le lieu et place du dit Delezay et que faisant l'exercice, il lui serait un notable préjudice, pendant que ce n'est point à son tour et rang à y passer, mais bien au dit Delezay, et que même, il a toujours depuis que le dixième est sur la paroisse, été collecteur pour la levée de celui du dit Queue-d'Ajasse, s'y ce n'est les deux dernières années qu'il en a été déchargé, c'est pourquoi il nous a nous notaires en conséquence de ce que dessus, prié et requis nous vouloir avec lui transporter jusque au dit lieu de Queue-d'Ajasse pour faire un recollement de la dite nomination et prendre l'avis des habitants ; ce que nous lui avons accordé et étant au dit lieu de Queue-d'Ajasse, le dit Ayrault a fait assembler la majeure partie des habitants et auxquels parlant, leurs a dit qu'il aurait été nommé au lieu et place du dit Delezay collecteur avec les dits Queron et Dumayne pour la dite année prochaine mil sept cent quarante huit, pendant que ce n'était point à son tour et rang, et qu'ils le savent bien tous, que c'est une grande injustice à lui faire s'y il est d'obligation d'y passer, pendant qu'il a été toujours collecteur du dixième, s'y ce n'est les deux dernières, qu'il en a été déchargé à quoi ayant les uns et les autres mûrement pensé, ils ont délibéré entre eux et dit qu'il est vrai et que ce n'était point à lui à y passer, mais bien au dit Delezay avec les dit Queron et Dumayne et qu'il les [….] comme ils ont fait cy devant, bon, solvable, suffisant et capable d'exercer la fonction de collecteur la dite année prochaine et que c'était bien à leur tour et rang étant les plus anciens qui ont passé en la dite charge, que même le dit Queron sait lire et écrire.
De tout quoi le dit Ayrault en a requis acte, ce que nous dits notaires lui avons accordé et lui avons baillé et délivré pour lui valoir et servir en temps et lieu ainsi que de raison. Etant au dit lieu de Queue-d'Ajasse sur les onze heure du matin des jour et an que de l'autre part et en présence des habitants qui ont déclaré ne savoir signer.
Signé : P. Talbot collecteur, P. Achallée, J. Bonnet, J. Landry, J. Queron, J. Bernard, P. Ayrault, F. Dousseron, Tallonneau syndic de l'enclave.
Signé : Robineau notaire à Ruffec et Ayrault notaire à Ruffec.
Contrôlé à a Villefagnan le quinze décembre mil sept cent quarante sept et reçu douze sols. Signé Bounand.

Pioussay, collecte de la taille, 24 novembre 1748
Aujourd’hui dimanche vingt quatre novembre mil sept cent quarante huit ; Pardevant moi notaire de la ville et marquisat de Ruffec en Angoumois soussigné étant au devant de la porte de l’église et principale entrée de Pioussay a comparu en sa personne Jacques Airaud Petit pré lequel a dit que quoi qu’il n’est point établi et est demeurant seul cependant, il a été nommé collecteur, pour faire la fonction en la dite paroisse l’année prochaine mil sept cent quarante neuf ; sur une requête présentée à Messieurs les présidents lieutenants et en leurs élection d’Angoulême par Jean Collain laboureur du village de Villeneuve en la présente paroisse, qui contient la décharge du dit Collain datée le cinq du mois qui lui a été signifiée le douze par Decault, et comme la décharge du dit Collain a été ordonnée sur un faux exposé… le dit sieur Airaud a déclaré aux syndics manants et habitants de la dite paroisse de Pioussay ; eux assemblés au son de la cloche pour délibérer des affaires de paroisse ; qui en opposant à la dite décharge et à la nomination qui a été faite de sa personne au lieu du dit Collain, qui l’offre d’en déduire les moyens qui résultent de ce que le dit Collain en déguisant la vérité a exposé qu’il n’a aucun bien dans la paroisse et suivant les règlements les métayers amobiles (1) ne doivent point faire la fonction de collecteur. Pendant que celui dit Collain, en habitant de père en fils en la dite paroisse de Pioussay, qu’il y possède en biens propres une maison et des ouches six boisselées de terre labourable, une boisselée de pré et deux boisselées de terre en vigne, qui celui dit Collain s’est bien donné garde de l’exposer
Par sa requête en vue de surprendre comme il a fait la religion de messieurs les officiers de l’élection et obtenir plus facilement sa décharge ; a requis le dit Airaud Louis par délibération des dits habitants et que faute par eux de le donner, il se pourvoira ; à quoi sont comparus Jacques Granier de Jouhé et Pierre Billaudeau de la Jarge, syndics, Pierre Terrasson, Jean Terrasson, Jean Sautereau, Jean Gobinaud et François Dechambes du bourg de Pioussay, Pierre Galpain, Pierre Robinaud, Anthoine Robert, Pierre Seillon, François Texier fils de Jacques de la Place, Philippe Robinaud de Courtanne, Jean Landry de Bouligné, Jean Robert fils de Jacques, Pierre Texier de Lugée, Charles Judet, Jean Rullier, Jean Bernard, Jacques Decault, Jacques Herboullié de Jouhé, Jean Riché, Jean Audoyer, Philippe Riché, Jean Damy, Louis Masson demeurant à la Jarge, le tout la dite paroisse du dit Pioussay et autres principaux habitants ; lesquels d’une commune voix ont dit qu’ils reconnaissent la position du dit Airaud en déclarant eux-mêmes entre opposants à l’ordonnance qui décharge le dit Collain, donnant pouvoir au premier procureur sur ce requis de les réitérer en leurs noms et pour leurs moyens de soutenir que le dit Collain doit faire la fonction de collecteur en la paroisse de Pioussay suivant l’ordre du tableau de l’année prochaine mil sept cent quarante neuf ayant été nommé et certifié bon capable et solvable ainsi qu’ils le certifient d’abondance, avec d’autant plus de raison que par […] même établis dans leur paroisse. Il doit y avoir un habitant du village de Villeneuve qui doit faire la fonction de collecteur tous les ans.
Afin de donner des observations et les renseignements nécessaires en pareil cas aux autres collecteurs de la paroisse qui sont tous des différents villages qui la composent et qu’ils est intéressant d’entretenir et suivre le bon ordre consentant par ce moyen la fonction du dit Airaud pour faire la fonction de collecteur en la paroisse. A son tour l’ordre ainsi qu’il sera délibéré par les habitants au premier récolement du tableau de leur paroisse. De tout quoi en se requérant, le dit Airaud, nous dit notaire lui avons délivré le présent acte pour lui valoir et servir en temps et lieu ainsi que […] étant au devant de la porte de l’église du dit Pioussay
après la messe de paroisse dite et célébrée en ycelle le dit jour vingt quatre novembre mil sept cent quarante huit en présence de Louis Moreau et de Jean Granier demeurant au bourg et paroisse de la Forêt-de-Tessé témoins requis et appelés et ont les dits habitants les témoins déclarent ne savoir signer […] les soussignés dûment enquis et interpellés suivant l’ordonnance ainsi signée j. airaud, j. audoyer, j. riché, jean damy, louis masson, p. riché, j. bernard, charles judet, a. seillon, j. herboullié, jean vésinat, p. riché, p. texier, j. vésinat, j. robert, f. dechambe, p. terrasson, a. robert, j. decault, j. sautereau, a. sicaud, f. texier, j. landry, l. moreau, j. granier et p. marchand notaire à Ruffec. Contrôlé à Villefagnan le vingt sept novembre mil sept cent quarante huit. Signé Boumard? Reçu douze sols.
P Marchand notaire Ruffec
(1) Amovible sans doute remplacé par amobile : se dit d'une fonction, d'une charge qui peut être retirée à son titulaire.
Note : La collecte concerne la taille payée par les seuls roturiers, les nobles en sont exemptés car ils participent aux guerres ainsi que le clergé car il prie pour le succès des armées ! La taille est répartie entre les paroisses par l’intendant. Dans chaque paroisse un collecteur est élu par les habitants, il répartit et collecte la taille par feux (on dirait aujourd’hui foyer fiscal).

Pioussay, 4 mars 1753
La collecte de la taille change de main
Jacques Vézinat transfère sa part de collecte à Honoré Robert
Pardevant le notaire de la ville et marquisat de Ruffec en Angoumois soussignés, en présence des témoins bas nommés, ont comparu en leur personne établie en droit, dument soumis, Jacques Vézinat fils de Jacques, laboureur demeurant au village de Lugée paroisse de Pioussay d'une part, et Honoré Robert, charpentier demeurant au village de la Place sus dite paroisse d'autre part. Iceux sont nommés collecteurs ensemble avec François Tallonneau, Jean Fillon, Jean Moreau et son frère, Jacques Billaudeau et aussi son frère, pour faire l'amas général de la taille et autres impositions royales de la dite paroisse de Pioussay, pour la présente année mil sept cent cinquante trois et entre lesquels dits Vézinat et Robert a été à leur bonne et libre volonté fait les conventions qui suivent.
- Qui sont que le dit Robert a pris et prend pour son compte le lieu, rang et place du dit Vézinat son consort, et promet et s'oblige et s'engage le dit Robert par les présentes de garantir, d'indemniser le dit Vézinat de tous les frais qui s'en suivront à l'avenir au regard de la sus dite collecte, soit qu'ils soient faits par huissier au taille, archers à pied que tout autrement, généralement quelconque, à peine de tous dépends, dommages et intérêts des à présent, stipulés à compter de ce jour.
- La présente convention et accord a été ainsi fait par les conditions suivantes et charges cy après expliqué et moyennant que le dit Vézinat a promis, s'oblige et sera tenu de bailler et payer au dit Robert la somme de soixante livres : savoir la somme de quinze livres au jour et fête de Saint Baptiste, pareille et semblable somme au jour et fête de Saint Michel suivante, et autre somme de quinze livres au jour et fête de Noël, aussi suivant le tout prochain et dans la présente année, et l'autre quinze livres au jour et fête de la Notre Dame de mars de l'année prochaine. A été convenu et accordé que le dit Robert aura les six et quatre deniers qui pourraient revenir et appartenir au dit Vézinat […....] qualité, ainsi que toutes autres choses qui pourraient aussi lui revenir et appartenir aussi en sus dite qualité. A été aussi convenu et accordé entre les dits Vézinat et Robert que en faveur de cette dernière clause que le dit Robert sera tenu comme dessus de garantir le dit Vézinat de tous les faux et mauvais taux qui se pourront trouver, sur tous les redevables et cotisés en la sus dite paroisse, ainsi que dans la cote et taux de Jean Robert dit Barbottin que le dit Vézinat promet et s'oblige d'en faire […] au dit Robert. En ce qui les concernera l'un et l'autre, a été aussi convenu et accordé que le dit Vézinat paiera sa cote au dit Robert en son total, tout aussi et comme les autres cotisés de son village du dit Lugée sans amener de frais, jusqu'au jour de la Saint Michel de l'année prochaine, sera tenu le dit Vézinat de payer tous les droits qui seront dus pour raison de la passation des présentes et sans être tenu d'en fournir aucune grosse au dit Robert.
Tout ce que dessus a été ainsi voulu respectivement consenti, stipulé et accepté par les dites parties contractantes, lesquelles pour l'entretien parfaite et entière exécution, ont obligé et hypothéqué tous et chacun leur bien présent et à venir. Dont de leur requête, de leur consentement et volonté, ils en ont été jugés et condamnés par le dit notaire soussigné étant au dit village de la Place après midi le quatre de mars mil sept cent cinquante trois, en présence de François Texier dit Germain et de Jean Rambault meunier au moulin à vent dépendant de la seigneurie de la Rogneuse, l'un et l'autre de la dite paroisse de Pioussay, témoins requis connus et appelés, et ont les parties et témoins déclarés ne savoir signer sauf les soussignés, en ce enquis.
Signé : Jacques Vézinat, François Texier et Ayrault notaire.
Contrôlé à Villefagnan le quatre mai mil sept cent cinquante trois et reçu douze sols, signé Caron.

Pioussay collecteurs paroisse
10 juillet 1757
Aujourd'hui le dixième jour du mois de juillet mil sept cent cinquante sept aux environs des cinq heures du matin, jour de dimanche, ont comparu en personne pardevant moi notaire du marquisat de Ruffec en Angoumois soussigné, et en présence des témoins bas nommés : Gabriel Gallepin, et Joseph Robert syndic de la paroisse de Pioussay de la présente année, et Pierre Vézinat, Louis Trébuchet, Jean Damy, Jean Augier, René Sillon, Jean Magot et Pierre Sicaud, collecteurs de la dite paroisse de Pioussay de la présente année.
Lesquels nous ont dit et déclaré qu'en exécution de l'ordonnance de monseigneur l'intendant de la généralité de Limoges du quinze mai dernier et signé Pajot, et plus bas par monseigneur de Beaulieu, par laquelle il leur est ordonné de vaquer incessamment au recollement du tableau de la dite paroisse, ce qui fait qu'ils nous ont requis nous vouloir avec eux transporter au bourg du dit Pioussay au devant de la porte de l'église du dit lieu, ce que nous leurs avons accordé et y étant à l'issue de la messe paroissiale, et à la plus grande affluence des habitants de la dite paroisse sortant de l'église.
Iceux dits syndics et collecteurs les ont convoqués au son de la cloche à la manière [accoutumée]. Après leur avoir lu le tableau et colonne de la dite paroisse, il s'est trouvé que Pierre Vézinat, François Jamot, Jean Audoyer, Joseph Gandois, Francois Teillier, René Lamy et René Raffoux fils de René, ont nommé pour collecteurs pour entrer en charge l'année prochaine mil sept cent cinquante huit et pour syndic, les personnes de Pierre Terrasson et Jean Bergeron dit Gautron et iceux requérants ont demandé au dit habitants s'il n'y avait aucun des sus nommés qui fussent hors d'état d'exercer la dite charge, ou par pauvreté ou devenus septuagénaires, morts ou ayant quitté la paroisse. Ils ont tous d'un unanime et commun accord répondu qu'il n'y avait aucun dérangement et que par conséquent, ils voulaient et entendaient et certifiaient être capables et en état d'exercer les dites charges de tout [...] requérants.
Aux syndics et collecteurs leur a été baillé et délivré le présent acte par moi dit notaire, pour leur valoir et servir en temps et lieu que raison, et étant au devant de la dite porte de l'église aux environs d'une heure après midi les jours et an que de l'autre partie et en présence de maitre Joseph Henry Ayrault sieur de Fillottrye et de Pierre Chabot, laboureur, témoins requis demeurant au bourg et paroisse de Bouin, et ont les dits syndic et collecteurs habitants et les témoins déclarés ne savoir signer, ont les soussignés, de ce enquis et signé en la minute des présentes G. Gallepin, P. Sicaud J. Magot, R. Sillon, Brousseau, Jean Damy, P. Chabot et Ayrault, et Robineau notaire à Ruffec.
Contrôlé à Villefagnan le onze juillet mil sept cent cinquante sept et reçu douze sols. Signé Caron, pour expédition.
Signé Robineau notaire à Ruffec.

Autre exemple en 1781 : P. Robineau a été désigné collecteur des tailles.
Lire en entier : http://pioussay.wifeo.com/impots-pas-payes.php
Pour parvenir au remboursement des deniers royaux dont il est chargé, Pierre Robineau, collecteur de la paroisse de Pioussay pour l'année 1780, éprouve plusieurs contestations de la part des redevables et singulièrement des refus de portes, le suppliant a recours à votre autorité (Monsieur le président lieutenant-général sur l'élection d'Angoulême) pour avoir la permission de faire exercer les contraintes et convenances nécessaires à cet égard.
 


Le vingtième, impôt direct royal, fut créé en 1749 pour financer la guerre d'Espagne. Il concerne tout le monde. Cet impôt est payé sur les revenus.
Le vingtième est l'ancêtre de notre impôt sur le revenu
Le vingtième : impôt direct créé par Jean-Baptiste de Machault d’Arnouville, contrôleur général des finances qui veut établir un impôt direct touchant l’ensemble de la population (tiers-état, nobles et clergé) dont le montant correspond à 5 pour cent (soit un vingtième) des revenus. Le vingtième remplace le dixième. Visant à amortir les dettes de l’État, il entre en vigueur le 19 mai 1749, le jour même de son enregistrement, tandis que l’édit pour la suppression du dixième ne sera établi qu’à compter du 1er janvier 1750. Contrairement aux habitudes fiscales ce nouvel impôt est créé en période de paix et donc devient définitif.
Le clergé et les provinces émettent de vives protestations et attisent des émeutes. Louis XV suspend l’impôt en décembre 1751 pour le foncier de l’Église catholique mais le conserve pour les provinces.
Avec le début de la guerre de sept ans en 1756, un deuxième vingtième est institué. La guerre continuant, un troisième vingtième est créé en 1760. La guerre finie, ce dernier vingtième est supprimé en 1763, les deux autres subsistant.
Le vingtième porte sur les revenus de l’industrie et du commerce établis d’après la déclaration des taxables. Il taxe aussi les propriétés dont les bénéficiaires doivent déclarer, la nature, l’étendue et le produit net moyen annuel. Un système de contrôle est mis en place au niveau de chaque généralité sous l’autorité de l’intendant.
Cet impôt de conception moderne, heurte profondément les mentalités attachées aux privilèges. Nombreux sont les particuliers et les corps constitués qui lui substituèrent l’abonnement fiscal ou le rachat définitif. Beaucoup de nobles s’arrangent pour ne pas le payer. En 1763, le parlement de Paris, après avoir bataillé contre les contrôles, obtient que les cotes du vingtième ne soient plus réévaluées. Cela conduit à un manque à gagner pour le Trésor à une époque où les prix agricoles s’envolent. En 1787, devant la faillite financière de la monarchie, il est décidé de supprimer toutes les exemptions. C’était trop tard. En 1789, les deux vingtièmes rapportaient environ 57 millions de livres.

Pioussay 12 mars 1755
Convention des collecteurs du vingtième en 1755 passée à Jouhé

Pardevant le notaire du marquisat de Ruffec en Angoumois soussignés ; furent présents en leurs personnes établis en droit et dument, rené Trébuchet laboureur, jean Billaudeau journalier, jean Sautereau aussi journalier, jean Robert fils de jacques et françois Bégusseau, frères demeurant à la paroisse de Pioussay, avec françois Denis, meunier demeurant au Breuil paroisse de Hanc. Iceux tous collecteurs en charge du vingtième de la présente année de la paroisse de Pioussay ; entre lesquelles susdites parties de leur bonne et libre volonté a été fait entre eux les conventions qui suivent.
Savoir est que les Billaudeau, Robert et Trébuchet ont promis, s'obligent et seront tenus de garantir et indemniser les dits Sauterau, Denis et Bégusseau de tous évènements qui pourront naître à l'avenir au sujet du dit vingtième, et autres droits royaux y joint de telles espèces qu'ils puissent être, ainsi que tous les frais qui pourraient se faire à l'avenir, soit par huissiers aux tailles, archers à pied, que tout autre généralement quelconque le tout à peine de tous dépends, dommages et intérêts dès à présent stipulés.
La présente convention a été ainsi faite entre les dites parties pour et moyennant le prix et somme de vingt sept livres ; les dits Sautereau, Bégusseau et Denis ont promis, s'obligent et seront tenus de bailler et payer ; savoir le dit Sautereau la somme de neuf livres au jour et fête de la Saint Michel prochaine, le dit Bégusseau même somme de neuf livres au même jour fête de Saint Michel aussi prochaine, et solidairement l'un pour l'autre, un seul deux pour le tout, le tout sans division, y renonçant et outre ce [...] les dits Sautereau et Bégusseau ; savoir le dit Sautereau trois journées pour se promener et essayer à faire payer les cotisés et taxés au rôle du dit vingtième, et le dit Bégusseau aussi trois journées entre-eux pour le même fait et à leurs frais et dépends, lors des réquisitions verbales les dits Billaudeau, Robert et Trébuchet et le dit Denis de sa part pour même somme de neuf livres qu'il a promis de bailler et payer au jour de fête de la […] aussi prochaine. Outre tout ce que dessus les dits Sautereau, Bégusseau et Denis payeront un chacun deux [... .] peut être et tenu et sujet, tout ainsi et comme les autres cotisés et comme il se trouve que le dit Robert est chargé du rôle du dit vingtième celui-ci a promis et sera tenu de remettre entre les mains du dit Billaudeau au jour et fête de Pâques prochaine, auquel jour il a promis de remplir tous les reçus qui se trouveront portés sur celui-ci. Donneront les dits Sautereau et Bégusseau et Denis une grosse des présentes à leurs frais et dépends au dit Billaudeau au jour et fête de Pâques prochaine.
Tout ce que dessus à été voulu, respectivement consenti, stipulé et accepté par les dites parties, lesquelles pour l'entretien parfaite et entière exécution ont obligé hypothéqué tous et chacun leurs biens présent et avenir, dont de leur requête, de leurs consentement et volonté. Ils en ont été jugés et condamnés par le notaire soussigné.
Fait et passé au village de Jouhé après-midi le douzième jour du mois de mars mil sept cent cinquante cinq en présence de pierre Métayer sieur de Meljeu et de jean Audoyer huilier demeurant la paroisse de Pioussay, témoins requis et appelés et les parties ont persisté et persistent et ont avec les témoins déclaré ne savoir signer. Les soussignés de ce dument enquis et interpellés le tout pour valoir.
Signés Billaudeau, J. Robert, Trébuchet, Métayer
Ayrault notaire à Ruffec.

Bons pour casquer le vingtième à Pioussay en 1787
- Le sieur de Martel, écuyer, propriétaire de maison, rentes, terrages, héritages, préclôtures, prés et trois domaines dans ladite paroisse, le tout du revenu de 1,500 livres, payera cent soixante-cinq livres, ci 165 livres.
- Le sieur Jacques Chabot, écuyer, propriétaire d’héritages, préclôtures, prés, bois, rentes, dîxmes, agriers et deux domaines dans ladite paroisse ; plus, propriétaire de dixmes, rentes, terrages, un domaine et deux moulins dans celle de Longré ; un domaine, rentes, dixmes et terrages dans celle de Paizay-Naudouin ; le tout du revenu de 3,059 livres, payera trois cent trente-six livres dix sols, ci. 336 livres 10 sols.
- Le sieur de l’Etang de Saint-Gervais (sieur de l’Estang de Saint-Gervais), propriétaire de maison, rentes, préclôtures, dixmes, terrages, deux domaines et un moulin dans la paroisse de Pioussay, le tout du revenu de 2.600livres, payera deux cent quatre-vingt-six livres, ci 286 livres.
 


Les impôts seigneuriaux

Les banalités sont l'obligation pour les habitants du fief d'utiliser le moulin, et parfois le four du seigneur. A chaque utilisation, le seigneur prélève une partie de ce qui est moulu ou cuit. La redevance est de l'ordre de 1/20e du produit moulu ou cuit.

Le cens, désigne au Moyen Âge deux types de redevances distincts :

  • 1. La redevance que doit chaque année le serf et tout autre non-libre comme marque de sa dépendance envers son seigneur.
  • 2. Une redevance fixe1 due au seigneur par son tenancier pour la maison et les terres, ou « censive », qu'il tient de lui. Le cens, irrachetable, fut la plus généralisée des redevances seigneuriales jusqu'en 1793. Des « censiers », ou « terriers », tenus à jour enregistraient les sommes dues par chaque censitaire, qui devait en outre faire acte de « reconnaissance » lors de son entrée en jouissance, puis à dates fixes.

Le champart (terrage, agrier) permet au seigneur de prélever une partie de la récolte.
La chasse est un droit réservé au seigneur.
La corvée oblige les paysans à participer à l'entretien des routes et du château de la seigneurie.
Les lods et ventes sont une taxe que perçoit le seigneur sur les transactions qui concernent les terres qui dépendent de sa seigneurie.

Rentes nobles affermées à Villeneuve en 1704
Villeneuve 12 juin 1704
Je M. Baltazar de Beauchamp, chevalier seigneur de Villeneuve, des Bernardières [tenet] et autres places, soussigné, ait ce jourd'hui affermé pour la présente année seulement à Jean Ayrault, notaire demeurant au lieu de la Jarge, les rentes nobles dues au seigneur du dit Villeneuve cy après déclarées et qui sont :
Premièrement l'article appelé le Linaud au devoir de trois boisseaux et trois quarts froment , une géline et deux sols six deniers en argent, plus l'article des Seriziers à P[...] au devoir aussi par an de deux boisseaux froment, plus l'article des Gauthiers au devoir de cinq boisseaux froment et une géline, plus l'article de la R[..] au devoir de deux boisseaux mesure et demi de froment, deux chapons, dix sept sols en argent et douze deniers de cent, la Doubletrye qui est aussi au devoir par an d'un boisseau et demi froment, une géline, un sol en argent et six deniers, plus l'hébergement des Chalets au devoir de cinq sols par an, plus l'article de l'hébergement des Perot au devoir de [...] vin et [...] sols, sur quoi il faut déduire deux sols, trois deniers pour la portion du dit seigneur, plus l'article d'Emblassay au devoir de neuf mesures froment et une avoine, un sol en argent et un pot d'huile et une géline, plus l'article appelé la Nougerate au devoir d'une géline et quatre sols argent, plus l'hébergement des Colins au devoir de douze deniers, plus l'article du Bourneuf au devoir de deux chapons et sept sols six deniers argent, plus l'article du champ de Villeneuve au devoir d'une géline et douze sols six deniers argent, plus l'article des C[...] au devoir de dix sept sols et sept deniers, plus l'article du petit Bourneuf au devoir de douze mesures froment, plus l'article de Clavez et d'Emblassay au devoir de quinze sols, plus l'hébergement des Coutains au devoir de sept sols, quatre deniers, plus l'article de Foulleray sis à Hanc au devoir de un demi-boisseau froment, plus l'article des Heuillet sis au Breuil-Coiffaud dû par les Penigaud au devoir de quatre boisseaux de seigle, plus l'article du champ de Souvigné dû par Ménard au devoir d'une géline, plus l'article appelé le grand mur au devoir d'un boisseau froment et une géline, plus l'article des Nadault sis à Lugée au devoir de deux boisseaux de seigle, plus l'article de la Vallée de l'Oumé sis à Jouhé au devoir d'un boisseau froment de seigle, une géline dus par les Roupillot, plus un autre article proche appelé aussi la Vallée de l'Oumé et joignant au devoir d'un boisseau froment et un boisseau seigle et deux gélines dus par la Souché et son frère, plus l'article appelé Peuchauvet dû par Chesnau au devoir de deux chapons, plus l'article appelé la Planche sis à Bouin au devoir de cinq boisseaux froment et deux gélines, plus l'article appelé la croix de Bouin au devoir de deux boisseaux froment et une géline, plus l'article appelé C[...] au devoir de deux gélines et douze deniers, plus l'article appelé le Bramfan au devoir d'un denier de cent sis à Saveille, plus l'article appelé l'Ouche du C[...] à Villeneuve au devoir d'un denier de cent, plus l'article appelé l'article de Villeneuve au devoir de douze sols, plus l'article du Puy Gautron au devoir de cinquante huit sols et un denier de cent, plus l'article du pré de la Bergère au devoir d'un ras d'avoine et une géline, plus l'article d'une pièce de terre proche de la Fragnée appelé [….] possédé par les sieurs Fontanneau et au dit devoir de deux boisseaux froment.
Le tout à la mesure de Ruffec, desquels sus dits articles de la rente sus spécifiée, je consens qu'il se fasse payer des tenanciers d'icelle ainsi qu'il pourra faire au jour de Saint Michel prochaine. Le subrogent pour cette […] et promet les lui garantir et faire jouir à peine de tous dépends, dommages et intérêts par la présente ferme […],  son profit et lui est [...] laquelle est faite pour et moyennant la somme de cent vingt cinq livres qu'il a présentement et par avance baillé et payé et me contente et le quitte, consent aussi qu'il fasse toutes les déclarations des lieux sujets aux dits rentes et se fasse payer des particuliers dans le dit jour de Saint Michel. Plus l'article de [...] dus par Jean Poinset de Theil au devoir de douze sols par an.
Fait à Villeneuve le douze juin mil sept cent quatre. Signé de Beauchamp


La Jarge 30 août 1781
La grange aux agriers

Aujourd'hui trente août mil sept cent quatre vingt un, ont comparu pardevant nous notaires du marquisat de Ruffec soussignés, Antoine Noyer, Jean Beau, Louis Chrétien, Louis Bouhier, Françoise Billaudeau veuve de feu Jean Surreau, Marie Rousselot veuve de défunt Jean Riché, Jean Tallonneau, Barthelémy Boux, René Brousseau, François Beau dit Méry, Louis Beau, François Beau Le jeune demeurant tous au village de la Jarge, paroisse de Lorigné et de Pioussay, Jacques Rullier, Jacques Brunet, Jean Fillon, Pierre Seillon dit Desroute, Jean Bernard, Pierre Robineau dit [...]re Rousselot demeurant tous au village de Jouhé, Jean Prain demeurant au village de Lugée, François Dechambe dit L'Achallée demeurant au bourg de Pioussay, François Rullier demeurant au village de la Place, François Bonnet, François Dousseron, Louis Taforin demeurant au village de Queue-d'Ageasse paroisse de Lorigné, René Mounier demeurant à la Chebassière paroisse du dit Lorigné, Louis Damy demeurant au village de Bouligné paroisse de Lorigné, Jacques Faye demeurant au village de Grosbout paroisse de La Forêt-de-Tessé, Louis Caillaud demeurant au village de Chez Bertrand sus dite paroisse de la Forêt, et François Queron dit Le Maire, demeurant au bourg de Lorigné.
Lesquels dits sus nommés déclarant par ces présentes qu'ils donnent plein pouvoir à Louis Billaudeau, François Tallonneau, René Riché, François Audoyer, Louis Masson, Jean Bonnet et François Queron, demeurants audit village de la Jarge et Queue-d'Ageasse sus dite paroisse de Lorigné, de poursuivre les instances contre eux commencées et pendantes au marquisat de Ruffec, tant à la requête du seigneur de la Jarge qu'à celles de Damoiselle Pichot, veuve du sieur Barthélemy Ayrault, fermier de la seigneurie de la Jarge, Poupaud de celle de la Rogneuse, et à celle du sieur Damacene Ayrault se disant propriétaire de la grange destinée pour la réception des droits de terrages ou agriers dûs à la dite seigneurie de la Jarge, soutenir par les dits procureurs constitués que les droits de terrages ou agriers sont dûs et ont coutûme d'être par eux conduits à la dite grange située à la Jarge et de laquelle jouit actuellement le dit sieur Damacene Ayrault, et de faire dans les dites instances usage de tels moyens qu'ils jugeront à propos, promettant les dits constituants avoir tout ce qu'ils feront pour agréable et s'obligent de payer et contribuer chacun à leur égard pour chacun leurs parts et portions au paiement des frais qu'il conviendra faire jusqu'à jugement ou arrêt définitif des dites instances, à peine de tous dépends, dommages et intérêts, et à ce faire, ils ont chacun à leur égard obligé et hypothéqué tous et chacun leurs biens meubles et immeubles présents et à venir quelconques.
Dont de ce que dessus du consentement, volonté et à la requête des dites parties, elles en ont été jugées et condamnées par les notaires soussignés après due soumission, sans par eux rien approuver de préjudiciable.
Fait et passé au dit village de la Jarge les jours, mois et an sus dit. Lecture faite des présentes, les parties y ont persisté et persistent et ont déclaré ne savoir signer. De ce enquis et interpellés suivant l'ordonnance […] soussignés présentes est signée F. Queron, L. Riché, F. Dousseron, F. Bonnet, J. Tallonneau, F. Audoyer, R. Riché, J. Bonnet, L. Billaudeau, R. Brousseau, F. Talonneau, F. Beau, R. Mounier, P. Gorin notaire à Ruffec, et Motheau notaire à Ruffec, contrôlé à Sauzé, contrôlé septembre mil sept cent quatre vingt un et reçu quarante deux sous, signé Chassin.
Signé Motheau notaire à Ruffec.

Définitions
Agrier
Droit payable en nature, appelé aussi, suivant les régions champart ou terrage, et qui consistait à prélever une partie de la récolte.
Terrage
C'est une redevance annuelle qui se paye en nature sur les fruits que la terre a produit.
Quand il tient lieu du cens il est seigneurial.
Quand il est dû à un autre qu’au seigneur, il n’est considéré que comme une rente foncière.
Champart
Terme usité dans plusieurs coutumes et provinces, pour exprimer une redevance qui consiste en une certaine portion des fruits de l'héritage pour lequel elle est due. Il reçoit aussi différents noms: en quelques lieux on l'appelle terrage ou agrier. Les coutumes qui font mention du champart, sont celles de Châteauneuf, Chartres, Dreux, Dunois, Etampes, Orléans, Mantes, Senlis, Clermont, Amiens, Ponthieu, Saint-Pol, Montargis, Romorantin, Ménetou, Nivernois, Péronne, Berri, Bourbonnois, Poitou, Blois, & plusieurs autres où il reçoit différents noms.
Dans les pays de droit écrit, le champart ou agrier se lève sur toutes fortes de fruits; mais on y distingue l'agrier sur les vins et autres fruits, de ceux qui se perçoivent sur les grains : les noms en sont différents, aussi bien que la quotité ; cela dépend ordinairement de la baillette, ou concession de l'héritage.

A noter que la dîme, soit ecclésiastique ou inféodée, se perçoit avant le champart ; le seigneur ne prend le champart que sur ce qui reste après la dîme prélevée, c'est-à-dire, que pour fixer le champart on ne compte point les gerbes enlevées pour la dîme.

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Les impôts du clergé

Les dîmes sont des prélèvements sur les récoltes. Devant servir à l'entretien des curés et des besoins de l'église dans chaque paroisse, elles sont souvent revendues ou échangées contre la portion congrue. Elles correspondent, en principe à un dixième des récoltes prélevées par l'Eglise pour assurer l'entretien des édifices et la subsistance des ecclésiastiques. Les décimes sont un impôt perçu par le clergé sur l'ensemble de ses membres et destiné au paiement des charges du clergé. Le montant global est fixé par l'assemblée du clergé et réparti par le bureau des décimes. La perception est assurée par les receveurs diocésains et le receveur général du clergé. Le clergé est organisé en assemblées composées de députés élus : assemblées diocésaines, provinciales ou générales. A l'origine, leur rôle était financier pour assurer le paiement des contributions dues au roi par le clergé, donc les décimes étaient prélevées sur l'ensemble de ses membres.
« La dixme est un droit qu'ont les curés ou autres ecclésiastiques décimateurs, de recevoir une certaine quantité sur certains fruits de la terre. Cette quotité et cette nature de fruits se règlent selon la possession et l'usage des lieux. Les dixmes doivent être perçues sur tous les fonds ensemencés, à la réserve des parcs et des jardins, lorsqu'ils ne sont point de plus grande étendue qu'il n'est permis par la Coutume des lieux. La dixme est levée la première sur les fruits des héritages avant tous les cens et droits seigneuriaux, sans aucune déductions des labours et semences. Elle est établie pour donner la subsistance à ceux dont on reçoit la nourriture spirituelle. »
« Les curés de la campagne jouissent de la plupart des dixmes. On distingue : les grosses dixmes qui sont celles du bled et autres grains, du foin, vin, de tous les gros fruits ; les menues dixmes qui sont celles des légumes et herbages, lorsque ces productions sont les commis à faire les rôles des tailles et autres deniersgros fruits du lieu, ou qu'elles viennent sur des terres précédemment sujettes à la dixme ; les dixmes de charnage, comme veaux, agneaux, etc. »
« La dixme n'est pas toujours la dixième partie des fruits : en la plupart des lieux elle est moindre. Par exemple, une gerbe sur douze, treize, ou quinze : en quelques lieux on ne donne que la vingtième ou la trentième partie. Les dixmes doivent se payer en espèce et non en une somme qu'on aurait abonnée. Les dixmes se lèvent en espèce sur le champ, et l'on est obligé d'avertir du jour que l'on dépouille ses héritages. On ne doit point lever les grains après la moisson qu'après avoir fait appeler, par trois cris différents, ceux qui ont droit de lever les dixmes pour venir les lever ; et en cas qu'une heure après ils ne se présentent pas, on peut les enlever, mais après avoir laissé leur dixme sur le champ. »
A l'égard des terres appelées novales, c'est-à-dire, nouvellement défrichées, la dixme en appartient de droit aux curés des paroisses, à l'exclusion des autres ecclésiastiques ou laïques qui possèdent les anciennes dixmes.

Pour découvrir la dîme à Pioussay, consulter les pages http://pioussay.wifeo.com/revenus-des-cures.php et suivantes (revenus du curé) en catégorie PAROISSE.


1 C'est cette signification qui prévaudra jusqu'à la Révolution.



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