Le domaine de Villeneuve
vendu en 1795 comme bien national

Charles Rolland Martel ayant émigré, conformément à la loi, ses biens furent vendus 63.000 livres au profit de l'état français le 25 brumaire an 3 (15 novembre 1794).

"Pendant la Révolution française, les possessions de l’Église sont déclarées biens nationaux par le décret du 2 novembre 1789. Ceux-ci sont vendus pour résoudre la crise financière qui a causé la Révolution. Le domaine de la Couronne subit le même sort. La notion de bien national est ensuite étendue aux biens des émigrés et des suspects, qui sont confisqués à partir du 30 mars 1792, puis vendus après le décret du 27 juillet."


DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES
DISTRICT DE MELLE
CANTON DE Chef-Boutonne
MUNICIPALITE de Pioussais

PROCES-VERBAL DE PREMIERE ENCHERE ET D’ADJUDICATION DEFINITIVE

N° 512 VENTE DE BIENS CONFISQUES sur l’émigré Charles Rolland Martel

Séance de première enchère
L’An troisième de la République française une & indivisible, le onzième jour du mois de brumaire à onze heure du matin, nous Debourdeau Nourry, Millet et Viollet, Administrateurs du directoire du district de Melle, nous sommes transportés, accompagnés du citoyen Demayré agent-national, dans la salle d’audience dudit directoire, où étant ledit agent-national a annoncé qu’il allait être procédé à la réception des premières enchères, pour la vente des biens ci-après désignés, indiquée par l’affiche du 2 brumaire dont il a été donné lecture, laquelle affiche a été bien & duement publiée & apposée dans les lieux prescrits par la loi, suivant les certificats ci-annexés des officiers municipaux des communes où sont situés les biens, & des chefs-lieux des districts du département ; lesquels biens consistent :

1ère division
La première division des biens qui appartenaient à l’émigré Charles Rolland Martel sur la commune de Pioussay, énoncé au procès verbal des experts du 1er jour de brumaire an 3ème consistent la maison de Villeneuve, consistant en terre labourable, prés, bois futaies, bois taillis, vigne, jardin, parterre, entre cour et bâtiment qui consistent en cinq appartements bas, savoir une salle, salon, office, cuisine, une petite chambre et un corridor, un escalier qui conduit dans les appartements hauts, où il y a, à la première volée de l’escalier, deux chambres hautes qui sont dessus un cellier et deux petites chambres sans cheminées, qui ouvrent dans la cour, à la seconde volée dudit escalier, il y a cinq chambres hautes et grenier dessus, les deux premières chambres hautes, un chai ou pressoir, un toit, une grande et petite portes qui ouvre(ent) dans le bois futaie, à côté est un four, fournioux, bûcher, toits, remise, deux grands chais, grenier par-dessus ; à côté est la porte du jardin, trois écuries et une grange ; à côté est une grande et petite porte d’entrée dans la cour, dans laquelle il y a un puits couvert de mauvaises planches, auquel il y a un tour pour puiser l’eau ; ladite cour, bâtiment et jardin parterre, dans lequel il y a un petit bâtiment appelé l’orangerie et entre, le tout contient six boisselées soixante douze carreaux (la boisselée de cent carreaux, le carreaux de douze pieds) bornée au levant au chemin de Bouin à Theil-Rabier à droite, du midi au jardin et terre du citoyen Sicaud et Autree (autres ?), du couchant et du nord, à la Guérenne (garenne) plantée en bois futaie,
plus une pièce de terre, appelée la Guérenne, plantée en bois futaie bonne à prendre, traversée par des allées, et une allée faisant séparation d’avec le bois taillis, auxquelles allées il y a quelques pieds de buis, faisant écaire (équerre) à cause des dits bâtiments et jardins ci-dessus, constituant vingt huit boisselées trente quatre carreaux renfermés de trois parts de murs de deux à trois pieds, lesquels murs sont en mauvais état, borné au levant au jardin et bâtiment ci-dessus, et au chemin de Bouin à Theil-Rabier à droite, du midi au dit jardin ci-dessus, et au pré, appelé pré de la fuie, de la 21ème division, du couchant au chemin de Bouin à Theil Rabier, à gauche, et du nord au bois taillis ci-après,
plus une pièce de terre, plantée en bois taillis et un petit emplacement semé en glands, contenant le tout vingt boisselées soixante seize carreaux, borné au levant, au chemin de Bouin à Theil-Rabier, à droite, du midi à l’allée qui sépare le bois futaie ci-dessus, d’avec le présent bois taillis, du couchant au chemin de Theil-Rabier à Bouin à droite, et du nord à la vigne ci-après, partie renfermée de fossés, plus une pièce de terre plantée en vigne, contenant neuf boisselées vingt deux carreaux, bornée au levant et nord au chemin de Bouin à Theil-Rabier à droite, au midi au bois taillis ci-dessus, du couchant au chemin de Bouin à Theil-Rabier à gauche, renfermée de fossés,
plus une pièce de terre en pré et terre labourable, appelée la Petite Rivière, bornée au levant au chemin de Villeneuve à Bouin à gauche, du midi au citoyen Jean Couin et partie du couchant au chemin de Bouin à Theil-Rabier, à gauche, et du couchant aux terres des citoyens Couin, Raimond et autres, du nord à la terre du citoyen Jean « Guinée » et autres, faisant figure triangulaire, contenant trente trois boisselées dix huit carreaux,
plus une pièce de terre labourable dans laquelle il y a une allée plantée en peupliers d’Italie, noyers et teils (tilleuls) et une fruitière plantée en arbres pommiers et cerisiers nouvellement affiés (1), la dite pièce étant en trois versaines appelée le tout Le Parc, borné au levant, au sentier qui conduit de Theil -Rabier à Bouin, à gauche, et à la terre du citoyen Collin, du midi, partie au chemin de Villeneuve à Lugée, à gauche, et à la terre de Jean Ménard dit cadet, et autres, faisant écaire (équerre) du couchant à la maison ci-dessus, le chemin de Bouin à Theil Rabier...
(1) affier : planter de jeunes arbres en sillons ou en boutures
__________________
...entre deux, au nord au chemin de Villeneuve à Pioussais à droite, contenant soixante quinze boisselées vingt six carreaux, ce qui fait que cette division contient en son total 173 boisselées
48 carreaux, estimée de valeur de vingt deux mille six cents soixante
livres. Cy - 22,660
(2) Les dits biens formant un seul lot d’estimation, lequel suivant le procès-verbal des commissaires-experts, en date du 1er brumaire de l’an IIIème a été porté à la somme de (non renseigné), lesquels biens seront adjugés définitivement à une seconde publication qui sera
faite dans décéde & demie, au plus offrant et dernier enchérisseur, sous les conditions ci après.

Conditions générales

ARTICLE PREMIER
L’adjudicataire paiera, dans huitaine, du jour de l’adjudication, les frais de division, estimation, affiches, publications & autres légitimement faits pour parvenir à la vente, suivant le règlement du directoire du district, confirmé ou réformé, s’il y a lieu, par le directoire du département.

II Dans le mois, à compter du jour de l’adjudication, il paiera le dixième du
prix total de la dite adjudication sans intérêts.

III Chaque année, à partir du jour de l’adjudication, il paiera un dixième du prix
total de la vente, avec les intérêts à cinq pour cent du capital qu’il restait devoir
lors du dernier paiement.

IV Il n’entrera en possession réelle qu’après avoir effectuer les paiements prescrits
par les articles I & II ci-dessus.

V Les loyers des maisons ne lui seront acquis qu’à compter du jour de l’adjudication ;
il aura droit à la totalité des fruits pendant par les racines, au jour de son adju-
dication, & aux Fermages qui les représentent à quelque époque que soient fixés
les termes de paiement déterminés par les baux. Si les biens ne sont ni loués, ni
affermés les fruits qui auront été coupés, arrachés ou détachés de la terre ou
de leur racines, que postérieurement à la date de l’adjudication, lui appartiendront.

VI L’adjudicataire aura contre le fermier, l’action en résiliation que les lois, & no-
tamment celle du 15 frimaire, donnent aux acquéreurs.

VII Il prendra le bien dans l’état où il se trouvera, à l’époque de son adjudication
& il sera tenu de souffrir & consentir toutes les conditions de jouissance, impro-
prement appelées Servitudes, auxquelles il pourra être légalement assujetti, sans
répétition d’aucune indemnités ni dommages-intérêts.

VIII Il sera tenu de payer les droits de timbres & d’enregistrement pour le présent
acte de vente, & pour tout autre y relatifs, de la même manière que s’il
contractait avec un particulier.

IX Les biens sont vendus sans garantie de mesure, consistance & valeur & il
ne pourra être exercé respectivement aucun recours en indemnité, réduction ou
augmentation du prix de la vente, quelle que puisse être la différence existante...
(3) en plus ou en moins, dans la mesure, consistance & valeur, excepté le cas prévu
par l’article XXV de la loi du 3 juin 1793 (vieux style).

X Les biens sont vendus francs & quittes de toute dette, rentes & redevances foncières, dons, douaires & hypothèques.
[douaire : nom qu’on donne à la portion de bien dont une femme jouit pour son entretien, après la mort de son mari, et qui descend après elle à ses enfants. On nomme douairières, les veuves d’un certain rang, qui jouissent d’une douaire.]

XI L’adjudicataire est soumis, en outre, à l’exécution des autres dispositions prévues
par les lois relatives à la vente des immeubles des immigrés.

XII Tout citoyen qui voudra enchérir, aura à justifier qu’il est imposé aux rôles des
Contributions ; ou à défaut de pouvoir faire la dite justification, il déposera entre
les mains du secrétaire du district, le dixième du prix de l’estimation du domaine
ou lot mis en vente.

XIII Il ne sera reçu aucune mise à prix au-dessous de l’estimation.

XIV L’enchère ne pourra être moindre de cinq livres, lorsque l’objet sera de plus de
cent livres; de vingt cinq livres au-dessus de mille livres, & de cent livres lorsque
l’objet dépassera dix mille livres, (conformément au décret du 3 novembre 1791).

Conditions particulières

Il ne s’est présenté aucun acquéreur. Après quoi nous avons provoqué les offres des citoyens présents sur la somme de ???

Nous avons ainsi arrêté le présent procès-verbal de première criée & avons indiqué au 25 brumaire la séance d’adjudication définitive, qui sera annoncée dans la forme ordinaire.
Fait à Melle, les dits jour, mois et an ci-dessus. Ainsi signé à la minute Debourdeau, Nourry
Millet et Violet administrateurs, Demayré agent national, L Marin ...
Pour expédition signé Martin...
(4)

Séance d’adjudication définitive le vingt cinq brumaire, l’an 3e de la République une & indivisible, à onze heures du matin, nous, administrateurs du district de Melle, accompagnés du citoyen Demayré, agent-national, nous étant rendus dans la salle d’audience, nous avons annoncé que, d’après la publication faite par l’affiche du onze brumaire apposée à cet effet dans les lieux prescrits par la loi, ainsi qu’il est justifié par les certificats ci-annexés des officiers municipaux des communes où sont situés les dits biens, & des chefs lieux de district du département, il allait être procédé à l’adjudication définitive du domaine faisant partie des biens provenant de l’émigré Rolland Martel dont la consistance est plus au long détaillée dans le procès verbal de la première criée qui a eu lieu le onze brumaire.
Et de suite l’agent-national ayant donné lecture des dites affiches, du procès-verbal de la première séance, des détails y portés,sur la consistance de l’objet mis en vente, & des clauses, charges & conditions y détaillées, nous avons ouvert les enchères sur la somme de vingt deux mille six cent soixante livres qui est le montant de celle portée au procès verbal des experts du 1er brumaire,
En conséquence nous avons fait allumer un premier feu, pendant la durée duquel il a été offert :
  • par le citoyen Gobineau la somme de vingt cinq mille livres
  • par le citoyen Raffoux, 26 000 livres.
Pendant le second feu, il a été offert :
  • par le citoyen Fruchard, 27 000 livres
  • par le citoyen Leroy, 30 000 livres.
Pendant le troisième feu, il a été offert :
  • par le citoyen Raffoux, 31 000 livres,
  • par le citoyen Gobineau 32 000 livres et ainsi successivement enchéri jusqu’au
  • neuvième feu, où l’objet a été porté à soixante trois mille livres par le citoyen Louis Gaspard marie ( ?) averti.
Et il a été allumé un dixième feu, lequel s’est éteint sans qu’il ait été fait aucune enchère, le directoire a adjugé au citoyen Louis Gaspard averti, imprimeur à Niort comme dernier enchérisseur, les biens désignés en l’affiche & au présent procès-verbal, pour le prix et somme de soixante trois mille livres aux clauses, charges & conditions portées au dit procès-verbal & prescrites par les lois, que le dit citoyen averti a déclaré bien connaître, & a signé avec nous.

Fait à Melle, les dits jour, mois & an que dessus ainsi signé à la minute.
L’averti, Debourdeau, Nourry, Millet et Violet, administrateurs Demayré agent national, L Martin
Enregistré à Melle le 28 brumaire, an 3ème de la République, une et indivisible, reçu onze cent soixante livres Delavau, pour expédition signé Martin.

Vu par nous administrateurs du département des Deux-Sèvres à Niort le 9 brumaire an 4e de la République une et indivisible. "Signature illisible."



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