Certificat de décès 1812
Pierre Ménard, natif de Pioussay, fusilier à la 39e cohorte de la garde nationale, 6e compagnie, est décédé à l'hôpital Auffredy de La Rochelle le 21 juin 1812 où il était entré le 11 juin 1812. Raison inconnue car non citée.
Certificat de décès
Pierre Sillon (présumé de Pioussay), chasseur au 1er bataillon et à la 4e compagnie dans la Garde Nationale des Deux-Sèvres, âgé de 24 ans, est décédé le 6 avril 1814 à l'hôpital civil et militaire de Mortagne (dans l'Orne) où il était entré le 24 mars 1814, par suite de fièvres. Cet acte est laconique malgré les recommandations imprimées en bas qui imposent le receuil des prénoms, noms des décéds et des lieux de naissance, cantons, départements, n° des corps et compagnies.
Certificat provisoire de réforme n°7
Pierre Favre fut réformé le 18 septembre 1815 "comme étant de faible constitution". Le conseil d'examen se tenait à Javarzay.
Une rallonge de permission demandée par le maire en 1816
Le sieur Pînson, capitaine trésorier de la Légion des Deux-Sèvres écrit au maire de Pioussay que selon sa demande la permission de Jean Mullier, fusilier à la 2e Cie du 1er Bataillon de la légion des Deux-Sèvres, sera prolongée. Mais il devra être rendu à son corps le 10 janvier 1816.
Il fallait une autorisation pour se marier en 1820
Le 12 janvier 1822, le colonel commandant la 9e légion de Gendarmerie Royale et par intérim la subdivisoon militaire des Deux-Sèvres, adresse à Nicolas Mandé Chabot, maire de Pioussay, l'autorisation de se marier concernant Antoine Coin, jeune soldat de la classe de 1820 du départemant des Deux-Sèvres, avec Françoise Fournier aussi de Pioussay.
La conscription 1821
Le 15 avril 1821 le préfet des Deux-Sèvres adresse une note concernant l'appel de 40.000 hommes sur la classe de 1820 selon les mêmes prescriptions qu'en 1816, 1917, 1818 et 1819. Selon (à peu près) les préconisations de la loi du 10 mars 1818 (art. 7).
Ces jeunes gens pourront dès le tirage conserver la faculté de contracter des engagements volontaires.
La liste des remplaçants ne sera examinée qu'après la clôture de la liste du contingent.
PS : Le gouvernement à reconnu des abus dans la police des transports. De là les instructions renfermées dans la feuille que vous recevez par ce personnage, je vous rappelle donc que vous ne devez délivrer des passeports qu'aux individus que vous connaissez personnellement, ou sur l'attestation de deux habitants connus, et ces passeports doivent être présentés à mon visa.
A monsieur Chabot, maire de Pioussay.
Note : l'ensemble des jeunes gens du même âge était recensé, puis il était effectué un tirage au sort ; les n° pairs ou impairs décidaient si l'on devait effectuer son service ou pas ; il était encore possible d'acheter un remplaçant.
La conscription 1823
Le 3 décembre 1822 le préfet des Deux-Sèvres adresse une note concernant l'appel de 40.000 hommes sur la classe de 1822 se référant à l'ordonnance de Sa Majesté du 20 novembre 1822. Selon (à peu près) les préconisations de la loi du 10 mars 1818 (art. 7). Le tirage au sort débutera le 13 janvier suivant et les visites du conseil de révision le 3 février.
Amnistie aux déserteurs qui n'ont point été condamnés en 1823
Le 22 décembre 1823 une circulaire du Marquis de Roussy, préfet des Deux-Sèvres indique aux maires que Sa Majesté veut faire partager à tous ses sujets l'allegresse publique à l'occasion de la glorieuse campagne qu'un Fils de France vient d eterminer et accorde en conséquence l'amnistie aux déserteurs qui n'ont point été condamnés pour ce délit. Il recommande aux maires de donner la plus grande publicité et ne rien négliger pour ramener par d'utiles remontrances, les militaires qui se sont écartés de leur devoir. Et dire aux famille que s'ils ne profitaient aps des délais fixés par l'ordonnace, ils aggraveraient encore leurs fautes...
Il était possible de se faire remplacer afin de ne pas faire le service militaire. Cet acte de remplacement de 1824 qui concerne Jouhé, explique parfaitement la procédure.
1824 Jean Billaudeau et Pierre Queron (tirage au sort)
Louis par la grâce du roi de France et de navare a tous ceux qui les présentes verronts faisons savoir que:
Pardevant Tribert notaire a la résidence de la commune de Montjean et son collègue l'un et l'autre notaires au canton de Villefagnan arrondissement de Ruffec département de la Charente soussignés.
Sont comparus en leurs personnes; Jean Billaudeau propriétaire cultivateur demeurant a Jouhé en la commune de Pioussais et Pierre Queron majeur propriétaire cultivateur demeurant aussi à Jouhé en la dite commune de Pioussais.
Entre lesquelles parties il aurait été dit de la part du dit Jean Billaudeau père que le vingt et un novembre dernier Jean Billaudeau son fils aurait lors du dernier tirage pour le recrutement de l'armée le numéro quarante et un, qui ne l'aurait pas mis a couvert qu'au contraire il aurait été accepté par le conseil de révision qui a eu lieu le huit de ce mois et désigné pour faire partis du contingent a fournir par le canton de Chef-Boutonne, et de la part du dit Pierre Queron il aurait été dit que parvenu que son voisin Jean Billaudeau était dans le cas de partir et quoi que d'une faible constitution, il aurait proposé au dit Jean Billaudeau père de partir en lieu et place de son fils, cette proposition ayant convenu au dit Jean Billaudeau père ainsi qu'a son fils, les parties seront entre elles convenus de ce qui suit :- Savoir que le dit Pierre Queron prendra lieu et place du dit Jean Billaudeau fils dans le contingent du canton de Chef-Boutonne et qu'il fera pour lui le service auquel il pourrait être appelé pendant tout le temps qu'il serait obligé de demeuré sous les drapeaux et qu'il sera tenus quitte de toutes réclamations qui pourront être faites a sa personne relative au service militaire et résultant du numéro par lui obtenu a Chef-Boutonne le vingt et un de novembre dernier.De son coté Jean Billaudeau père serait convenu et obligé de payer au dit Pierre Queron : la somme de huit cents francs. Cinquante francs dés le jour que le dit Queron sera accepté pour remplacer Jean Billaudeau son fils et a la volonté du dit Queron le jour ou il partira pour joindre le corps pour lequel il sera destiné. Son sac garni de deux chemises, d'une paire de soulier, d'un mouchoir de cou ou cravate en coton de couleur a son choix et enfin de trois mouchoirs de poche, lequel sac lui sera tenu prêt le jour de son départ. Quand aux huit cents francs restant il a été convenu qu'il demeureront entre les mains du dit Jean Billaudeau père qui sera tenu de payer l'intérêt en temps voulu par la loi sans réserve et lequel commencera a prendre cours du jour que le dit Pierre Queron sera accepté et sera chaque année acquitté par le dit Jean Billaudeau père au dit Queron et payable sans frais aux adresses qu'il fournira.
L'intention du dit Pierre Queron étant qu'il remis par le dit Jean Billaudeau a Jeanne Ragot sa mère au bout de l'an de son entrée au service une somme de cents francs, cette remise faite par le dit Billaudeau père.
L'intérêt diminuera en proportion si pendant le cours du service du dit Pierre Queron, ce dernier se trouve avoir besoin de quelques argent en sus de l'intérêt a lui du, le dit Jean Billaudeau père lui fera passer d'après la demande aux adresses par lui fournies et franc de port. Les sommes qu'il enverra ne pourront chaque fois éxéder cinquante francs et ce non compris l'intéret, l'argent lui sera fait passée par la poste et pour justifier des paiements qu'il pourra faire le dit Pierre Queron ne sachant pas écrire, Jean Billaudeau n'aura besoin que de rapporter une reconnaissance du bureau de la poste ou l'argent aura été déposé.
L'intérêt diminuera toujours en proportion des paiements et pour ce qui restera entre les mains du dit Jean Billaudeau de la dite somme de huit cents francs, le dit Queron pourra la réclamer dés qu'il rentrera dans ses foyers avec un congé absolu fait à la fin du service qu'il est obligé de faire pour le dit Jean Billaudeau fils.
Le tout a été par les parties ainsi voulu, consenti, stipulé et accepté et a l'entretien et exécution du tout ils ont obligés, affectés et hypothéqués tous et chacun leurs biens, le dit Jean Billaudeau père pour sureté de la dite somme de huit cent francs et intérêts […] les bâtiments, ouches, les chènevières et les terres labourables situés en la commune de Pioussais, dont acte, Billaudeau père fera les frais du présent acte ainsi que de l'expédition pour Pierre Queron.
Mandons et ordonnons a tous huissiers sur ce enquis de mettre ces présentes a exécution a tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'il en seront légalement requis et aux procureurs du roi près des tribunaux d'y tenir la main en foi de quoi nous avons scellé ces présentes.Fait et passé en la commune de la Forêt-de-Téssé en la maison et étude de Tribert l'un des notaires soussignés l'après midi le vingt-deux de décembre mil huit cent vingt trois. Les parties y ont persisté et ont déclaré ne savoir signer de ce enquis la minute est signé Sicart et Tribert notaires.
Enregistré a Villefagnan le trente janvier il huit cent vingt quatre, pour expédition a Pierre Queron.
Signé Tribert notaire
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Cet acte de remplacement de 1826, qui concerne Raix en Charente, explique aussi parfaitement la procédure.
19 décembre 1826
Acte de remplacement
Par-devant maître Jacques Grouillard et son collègue, notaires royaux à la résidence et demeure de la ville de Ruffec, département de la Charente, soussignés.
Ont comparu Sieur Joseph Mesmain et Marie Bouquet sa femme de lui dûment autorisée, et André Mesmain leur fils majeur aussi cultivateur demeurant tous ensemble au chef-lieu de la commune de Raix, canton de Villefagnan d’une part.
Sieur Pierre Honoré Birot des Fonteisnes, aussi cultivateur demeurant au chef-lieu de la commune de Gourville, canton de Rouillac, actuellement présent en notre étude, d’autre part.
Entre lesquelles parties ont été faites et arrêtées les conventions suivantes, après avoir exposé que le sieur Mesmain fils comparant, étant appelé par le sort pour faire partie du contingent assigné au département de la Charente pour la classe mil huit cent vingt cinq, le sieur Birot se propose de se faire agréer par le conseil de révision séant à Angoulême pour remplacer le dit Mesmain fils au service militaire.
- Article 1er : le dit Birot s’oblige à servir dans les armées comme remplaçant dudit André Mesmain fils pendant tout le temps pour lequel celui-ci peut-être tenu de servir lui-même.
- Article 2ème : l’indemnité relative à cette substitution militaire est fixée à mille francs sur laquelle il a été payé comptant au dit Birot qui le reconnaît, en accorde quittance, celle de cent (francs), et quant aux neuf cent francs restant, ils seront exigibles un an après le jour de son acceptation avec l’intérêt à cinq pour cent sans retenue et solidairement entre les débiteurs.
- Article 3ème : pour recevoir le susdit paiement qui aura lieu ainsi que celui des intérêts dans l’étude dudit maître Grouillard, ledit Birot sera tenu de produire un certificat délivré par le chef du corps dans lequel il servira, attestant sa présence sous les drapeaux. Les dits intérêts courront jusqu’au paiement du capital.
- Article 4ème : pour assurer le paiement de l’indemnité prescrite et des intérêts les dits Mesmain hypothèqueront toujours solidairement tous les immeubles qu’ils possèdent dans la commune de Raix, consistant en maisons, bâtiment, servitudes, écuries, jardins, terres labourables, prés, vignes, bois. De son côté le dit Birot pour la garantie de la somme reçue hypothèque tous les biens qui pourront lui échoir à l’avenir, déclarant n’en posséder maintenant, ce qui constate ainsi que l’exige la loi pour cela, qu’il y a insuffisance.
Fait et passé à Ruffec en l’étude le dix neuf décembre mil huit cent vingt six, lu aux comparants. Ils ont déclaré ne savoir signer, excepté les dits Mesmain fils et Birot qui ont signé avec nous dit notaire.
Birot, Endres (sic) Memins
Demondion notaire, Grouillard notaire.
La garde nationale, instituée depuis 1790 pour maintenir la paix publique en protéger l’ordre, était placée en 1850 pour une Légion sous le commandement d’un colonel, et pour un bataillon, sous le commandement d’un chef de Bataillon. Elle était à la disposition de l’autorité civile. Il fallait compter deux compagnies environ par canton. Cette garde fut suppprimée après 1871.
Décès aux Armées en 1868
Pierre Favre, soldat de 1ère classe au 77e de ligne, né le 25 mai 1845 à Pioussay, fils de père inconnu et de Madeleine Favre, est décédé à l'hôpital militaire de Bayonne le 21 avril 1868.
N° Ordre | Noms | Numéro |
1 | Brun Maximin | 48 |
2 | Chartier Léon | 81 |
3 | Duqué Gustave | 52 |
4 | Flatreau Valentin | 21 |
5 | Guerry Valentin | 53 |
6 | Ragot Auguste | 37 |
7 | Robert François | 29 |
8 | Robineau Alphonse | 62 |
9 | Sicaud Célestin | 69 |
10 | Trébuchet Louis | 33 |
Dans la réserve
Conseil municipal le 12 décembre 1904
Eugène Rullier, soutien de famille
Le sieur Eugène Rullier, menuisier à Jouhé, de la classe 1889, n° 28 du tirage dans le canton de Chef-Boutonne, demande à être dispensé de la période de 13 jours qu'il est appelé à faire le 3 janvier 1905 au 9e Escadron territorial du Train des équipages, à Châteauroux, quartier Bordesoulle.
Qu'en raison de sa demande il invoque les motifs suivants :
1. Qu'il est menuisier et qu'il n'a que le faible produit de ses journées pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants;
2. Qu'il est père de deux enfants dont l'un est âgé de 10 ans et l'autre de six ans;
3. Que sa femme est dans un état de grossesse avancé;
4. Qu'il est sans aucune fortune et que son départ serait le résultat d'une grande gêne pour sa petite famille.
Le conseil municipal reconnaît que ces raisons sont fondées et est d'avis que sa demande soit favorablement acceuillie.
La méthode de conscription par tirage au sort fut supprimée par la loi du 21 mars 1905, sous le gouvernement de " Maurice Rouvier ", qui institue le service militaire obligatoire pour tous les citoyens mâles pour une durée de deux ans, porté à trois ans par la loi du 7 août 1913. Seuls les inaptes physiquement y échappent. C'est I'époque où être réformé constituait un déshonneur et une quasi certitude de finir vieux garçon: " Bon pour le service, Bon pour les filles"…en août 1914, il n'y aura que 1,5% de réfractaires.
Evolution des modalités du service militaire
A l’époque féodale, les hommes libres titulaires d’un fief (feudataires) étaient regroupés sous la bannière du seigneur, c’est à dire le ban.
Le 29 novembre 1688, Louis XIV créait la milice, armée de seconde ligne, ancêtre du service militaire (50 hommes tirés au sort par paroisse ou groupe de paroisses…). Le 25 février 1726, cette mesure fut modifiée : période de 6 ans par tirage au sort. Le remplacement était possible en payant. La milice fut abolie en 1791. Cette mesure était cependant encore existante en 1793 générant en partie le soulèvement de la Vendée militaire.
En 1791, le service militaire passait à 3 ans.
Le 5 février 1798, la conscription remplace la réquisition, service militaire de 4 ans, possibilités de remplacement, les conscrits étaient désignés par les maires. En 1799, le remplacement fut interdit, autorisé à nouveau en 1803.
La conscription est abolie en 1818. Rétabli en 1824, réduit à 7 ans en 1832, réduit à 5 ans en 1868.
En 1872, le remplacement est supprimé. Le service militaire dure 5 ans, suivi de 4 ans de réserve, ensuite 5 ans dans la territoriale puis 6 ans dans la réserve de la territoriale.
En 1889, le service militaire sera de 3 ans, suivi de 6 ans de réserve, ensuite 6 ans dans la territoriale puis 5 ans dans la réserve de la territoriale.
En 1903, le service militaire est de 2 ans, en 1910, de 3 ans ; en 1926, le service est de 18 mois, en 1935, il revient à 2 ans.
En 1950, il est réduit à 18 mois ; en 1965 à 16 mois ; 1971 à 12 mois.
En 1983 : appel est fait au volontariat : ASL puis VSL.
En 1992, le service national est réduit à 10 mois, en 1998, le service national est de 10 mois pour tous les appelés y compris les scientifiques du contingent, les médecins et pharmaciens, etc.
Et le service militaire fut suspendu…
La loi du 28 octobre 1997 suspendait le service militaire : «L'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement».