Déclaration des revenus du prieur curé en 1750

Pioussay
Archiprêtré de Bouin

Déclaration que donne à nos seigneurs de l’assemblée générale du clergé de France et à ces messieurs du bureau du diocèse de Poitiers, messire Antoine Pierre Sandra de Seychelles, chanoine régulier de Sainte croix de la Bretonnerie à Paris, ordre de Saint Augustin, et prieur curé de Pioussay en Angoumois, diocèse de Poitiers, des biens et revenus du dit prieuré cure de Pioussay pour satisfaire à la déclaration du roy du 17 avril 1750.

Le prieuré cure de Pioussay est un bénéfice régulier de l’ordre de Saint Augustin et dépendant de l’abbaye de Saint Séverin en Poitou, le patron est Saint Martin, le collateur est M. l’abbé de la dite abbaye de Saint Séverin.

Le revenu du sus prieuré consiste en ce qui suit :
1. Une partie des grosses dîmes composant au plus la moitié des dites grosses dîmes y compris quelques terrages.
2. Les menues et vertes dîmes d’agneaux, etc... que j’évalue aux deux tiers.
3. Douze boisseaux de blé mesure de Ruffec, méture et froment, rentes nobles et seigneuriales.
4. Quatre boisseaux ras d’avoine même mesure et rente noble.
5. Seize chapons, douze poules et cinq livres quatorze sols de rente noble, directe et foncière.
6. Les droits de lods et ventes qui sont très peu de choses.
7. Une garenne entouré d’un large fossé qui rapporte à l’année commune, quatre à cinq cents fagots de coudre (coudrier ou noisetier).

De belles cepées de coudrier prêtes à fagoter au Loges.

8. Du petit sainfoin qui par vétusté est dégénéré en nature de mauvais pré, qui peut rapporter l’année commune deux milles de foin.
9. Une partie des dîmes et terrages du vin qui est fort mauvais.
10. Dans le presbytère qui consiste en de grands bâtiments, bâtis de terre qui par leur extrême vétusté menacent une ruine prochaine de toutes parts ; en un mot, les planches, charpentes, lattes, tuiles, solives, etc… le tout est pourri et croule, gros murs et le reste, ainsi que plus de quatre cents toises de murs de clôture qui sont dans un extrême mauvais état, l’on a plutôt fait raccommoder trois à quatre brèches qu’il en tombe six autres, le moindre vent, la pluie d’une seule nuit préparent toujours une nouvelle besogne. (le présent procès verbal de visite que j’ai fait faire en prenant possession, monte à la somme de deux mil six cents seize livres quinze sols 2616 livres 15 sols). On doit être assurément surpris du mauvais état du presbytère du dit prieuré de Pioussay y ayant eu plusieurs prieurs qui ont possédé le bénéfice pendant des 30 et 35 ans qui avec quelques économies auraient pu ajuster les dits bâtiments !, mais on cessera de l’être lorsque l’on fera attention que le dit prieuré est ordinairement possédé par des réguliers qui ont renoncé à leurs biens patrimoniaux. Le dit bénéfice d’ailleurs chargé de grosses décimes, la plupart des prieurs s’étant ruinée à la poursuite du procès contre le seigneur de Cherconnay (Le Vivier de Longré 16)) pour la rente de 80 boisseaux de bled dont ci après sera fait mention ; et le saint abbé de Séverin qui n’oublie pas de mettre la main sur les successions des défunts prieurs de la cause morte dés qu’ils se prêtent héritiers [----], empochent fort bien dés 1800, dés 3000 et sans faire la moindre réfection, aucun abbé de Séverin n’en a jamais fait ; on nomme à ce prieuré un parent, un ami, il faudrait ne pas savoir-vivre pour faire à un collateur des propositions aussi grossières. De là, résulte que M. l’abbé de St Séverin devrait être taxé proportionnellement et en déduction des décimes du prieur de Pioussay, pour les dites réparations en conséquence des dites aubaines qui réellement font une partie du revenu de l’abbaye dont il se donnera bien garde de faire mention dans la délibération. Et pour lors le prieur de Pioussay se trouverait petit à petit en état de réparer le bien de l’église.
11. Les novales sont possédées par le seigneur de Jouhé qui est décimateur unique dans tout ce qui relève de lui, il n’y a point de novales dans le reste de la paroisse à l’exception du village de la Jarge où monsieur le curé de Lorigné les possède prétendant que le dit village est de sa paroisse, ce que nous ne savons ni l’un ni l’autre.
12. Il n’y a point de casuel, je suis même obligé de fournir le plus souvent la cire aux enterrements des pauvres qui sont en fort grand nombre.
13. La paroisse est composé de six cents communiants, et de neuf villages distants du presbytère d’une demi-lieue et trois quarts de lieux, en sorte que du bout de la paroisse à l’autre, il y a au moins une lieue et demie, ce qui met le prieur dans l’obligation d’avoir deux chevaux, l’un pour lui et l’autre pour son sacristain. Cette paroisse est de grande peine, mes prédécesseurs ont le plus souvent eu un vicaire, je suis déterminé à en faire autant, ce qui mérite quelques modérations pour les décimes.
14. Il n’y a que cinq ans que je possède le dit prieuré, l’élévation que je pourrais donner de son revenu pourrait être suspecte surtout ayant régi par moi-même, faute de fermiers et étant très peu versé dans cette sorte de matière. Pour donc éviter tous soupçons, je produis ci dessous copie au long du dernier bail de mon prédécesseur.


« Bail du 3 may 1741
Par devant les notaires soussignés a été présent en la personne M. Pierre Augron, écuyer prêtre prieur de Saint Martin de Pioussay, y demeurant, lequel de sa bonne volonté a ce aujourd’hui loué et affermé et promis, faire jouir pour les temps et espace de cinq années consécutives les unes des autres et sans intervalles de temps y compris cinq cueillettes et levées de tous fruits à dames Francoise et Marguerite Ayrault, maître Barthelemy Ayrault sergent du marquisat de Ruffec et dame Marie Pichot son épouse de lui dument autorisée demeurant au village de la Jarge, «poupeau» paroisse de Pioussay, présent, stipulant et acceptant, à savoir les dîmes et revenus du prieuré de Pioussay de quelque nature qu’ils puissent être ; soit dîmes d’agneaux, bled, vins, légumes, chanvres, lins et généralement tout ce qui dépend du dit prieuré, avec ceux de rentes et autres devoirs, droits de lods et ventes et honneurs, le tout suivant et conformément à ce qu'eut à jouir et perçu le sieur de Laubier précédent fermier, (le sieur de laubier affermait le même prix à l’exception de la cire, perdrix et lièvres dont la ferme a été augmentée), du dit prieuré pour et par les preneurs a commencé à jouir à la récolte prochaine et continuer pendant les dites cinq années. La présente ferme faite pour eux les preneurs en bailles et payer par chacun an la somme de mil livres, savoir celle de deux cents cinquante livres à la St. Michel prochaine, même somme aux fêtes de Noël, de notre Dame de mars et de St. Jean Baptiste, le tout en suivant.
En outre ils seront tenus, les dits preneurs de bailler au dit prieur par chacun quatre livres de cierges blancs, douze perdrix et deux lièvres et aussi donner en forme de pot de vin aux vendanges prochaines un tonneau de vin rosé pris à la Fichére et rendu à Pioussay. Ce réservant, celui ci le dit prieur pour chaque an un cent fourni de bled, savoir vingt sept boisseaux de méture blanche, vingt six de baillarge, vingt six de cabossat, et vingt six de brizeau, et qu’il prendra à l’aire à commencer aux bataisons prochaines. Deux barriques de vin rosé, deux de blancs, et deux de boire aussi produit sur la ferme ; deux traversées de paille, l’une de froment et l’autre de méture et seront aussi tenus les preneurs de conduire les bleds et autres choses de la dîme au prieuré. Le prieur fournissant le grenier pour loger le grain aussi les fûts vinaires pour loger le vin et outre ce, et sans diminution du prix de la dite ferme, ceux ci dits preneurs seront tenus de payer pour chacun le gros prétendu par la maison de Cherconnay au sujet duquel le dit prieur proteste de se savoir ainsi qu’il avisera pour faire juger le procès pendant au parlement de Paris, même et intenté par le prieur Guillon son prédécesseur immédiat et autres prieurs.
Seront tenus les dits preneurs de faire couper par les dixneurs, le bled du champ du prieuré quitte de toutes rentes, se réservant aussi le dit bailleur la garenne et le pré dépendant du dit prieuré et les legs pieux dus à la dite église du dit Pioussay et seront tenus les dits preneurs de faire recouvrir les bâtiments dont ils se serviront pendant le cours de la présente ferme de la main de l’ouvrier seulement et une fois pendant celle ci.
Tout ce que dessus a été ainsi voulu, stipulé et accepté par les dites parties ; lesquelles pour l’entretien ont obligé et hypothéqué tous et chacun leurs biens présents et futurs, les dits preneurs solidairement les uns pour les autres, un seul pour le tout sans division et renonçant le tout comme pour ferme et consentement de toutes parties. Ils en ont étés jugés et condamnés par les dits notaires étant à Pioussay avant midi le troisième mai mil sept cent quarante et un (3 mai 1741).
Et ont les parties avec nous signés et fourniront ceux ci preneurs d’une grosse des présentes aux dits bailleurs ainsi signés en la minute ; P. Augron prieur de Pioussay, B. Ayrault, Françoise Ayrault, Marguerite Ayrault, Marie Pichot, Michonneau et Robineu notaire à Ruffec, contrôlé à Villefagnan par Pugnier qui a reçu treize livres,quatre sols et a signé ; J. Robineau, notaire à Ruffec, j’ai la minute et à la marge, pour expédition aux preneurs.

Revenus (mentionnés au dit bail ci dessus et son évaluation)
Prix du bail en argent : mil livres
Quatre livres de cierges blancs à cinquante sols (la livre – poids - fait la somme de dix livres - argent)
Douze perdrix à six sols pièce, fait la somme de trois livres douze sols
Deux lièvres, trente sols les deux.
Evaluation du tonneau de vin donné en pot de vin pour les cinq années de ferme à raison le dit tonneau de vin de quarante livres, une fois payé fait une répartition de huit livres sur chacune des cinq années.

Réserves (et leurs évaluations)
Un cent fourni de bled à vingt sols le boisseau, fait la somme de cent livres.
Quatre barriques de vin, deux de rouge et deux de blanc, à raison de six livres la barrique années communes, fait la somme de vingt quatre livres.
Deux barriques de boise à quarante sols la pièce, fait la somme de quatre livres.
Deux travées de paille, c’est-à-dire ce qu’il en faut pour nourrir un cheval, chaque travée a quatre livres années communes, fait la somme de huit livres.
Le champ du prieuré réservé dans le bail ci dessus est pour moi arrenté au nommé Jean Audoyer demeurant à PIOUSSAY pour quatre chapons de rente noble et la cinquième partie des fruits y croissant, ce champ contient une boisselée et un quart. Les quatre chapons sont compris dans les seize chapons mentionnés en l’article n°3 du n°2, mais comme la dite pièce de terre n’était point arrentée lors de la valeur du dit bail (3 mai 1741), il doit être le tout porté en réserve de la somme de trois livres années communes.
La garenne réservée, peut donner années communes quatre à cinq cent fagots de coudre, est plantée d’ailleurs de gros arbres chêne qu’il n’est pas permis de couper ; au plus fort à trente sols le cent de fagots pour cinq cent fait la somme de sept livres dix sols ; toutes [----] et frais de charrois payés.
Le petit foin au pré de réserve, très mauvais pré qui de nature de sainfoin est dégénéré en pré, ne subsiste qu’à force de fumier et d’engrais, peut fournir années communes deux milliers de foin à raison de sept livres le millier, fait un revenu de quatorze livres tous frais défalqués, lesquels en certaines années pluvieuses en excédent de beaucoup la valeur intrinsèque du pré.

Legs pieux
Ils sont compris dans le revenu du prieuré n’ayant point à la fabrique de revenu suffisant pour l’entretien de l’église, lesquels legs pieux le dit prieur est obligé de les prendre en déduction des avances qu’il est obligé de faire pour le service divin.

Doit de la seigneurie de Chanodeau à la fabrique de la paroisse, deux livres de cire et trois livres d’argent pour et droits de banc et sépulture pour lui et les siens dans l’église à charge d’un libéra et […. ….] le jour de notre dame de mars, un libéra le jour des morts et une messe basse le jour de la Sainte-Anne, moitié de fondation au prieur et l’autre moitié à la fabrique de tout acte passé par devant Damy, notaire royal en Angoumois le 27 septembre 1667 [ ] quarante sols, en référé au gré de l’acte cy-dessus.
Doit du seigneur de Jouhé en la paroisse, la somme de dix sept livres dix sols chaque année pour douze messes fondées par M. l’abbé de Vérac de Limoges, je n’en ai aucune [ ], qu’une lettre d’avis de feu M. de VERAC dans un extrait cy joint du testament du dit abbé, cette fondation a toujours été payée et est bien servie ; les douze messes acquittées, il convient de porter en réserve la somme de cinq livres dix sols pour la fabrique.
Enfin de temps immémoriaux et par des déclarations réitérées est dû par année pour l’entretien de la lampe de l’église. (entre autres du 12[ ] 1676 signé Ayrault, notaire à Ruffec).
Ce sont tous les biens et revenus du prieuré comme il est visé d’en juger par le bail cy dessus référé n’y ayant n’y casuel n’y novales comme il a été observé aux articles 11 et 12 du n°2.
Total des recettes : 1192 livres

Charges
Est chargé, le fermier, de payer le gros annuel prétendu par le seigneur de Cherconnay qui consiste en trente deux boisseaux de froment, trente deux boisseaux de méture, valant seigle, et treize boisseaux d’avoine combles et mesure de Ruffec, je tiens ce gros à ferme du sieur de Moulinneuf, seigneur de Cherconnay, pour la somme de deux cents livres eu un boisseau de marrons noussillac (châtaignes de l'espèce nouzillac) qui peut valoir cinquante sols année commune, cette rente dont on ignore l’origine a toujours été l’écueil des prieurs prédécesseurs, il m’en a coûté à moi-même pour racheter la paix, la somme de cent dix huit livres comme je le pouvais prouver par acte authentique [ ], je n’aime pas le procès, cet article de quatre vingt boisseaux de rente sur le dit bail du 3 may 1741 de les payer au seigneur de Cherconnay partant n’est [ ] que pour mémoire instructif.
La fabrique n’ayant pour tous revenus que la somme de huit livres quinze sols et le prieur fournissant la cire, le vin, le pain, l’huile pour la lampe jour et nuit, le blanchissage des linges, le raccommodage des ornements, etc. et même quelques linges nécessaires que l’on est obligé de changer souvent comme aussi de raccommoder les ornements qui pourrissent à cause de l’humidité de l’église, inconvénient que l’on ne peut parer ; pour tous ces objectifs il convient de porter en charge annuelle la somme de quatre vingt livres pour le moins.
Plus pour les réparations du presbytère, bâtiments et murs du prieuré, l’entretien des murs et fossés du pré et des fossés de la garenne et les bâtiments étant extrêmement délabrés comme il a été cy dessus observé à l’article 10 du n°2. Il conviendrait de porter pendant les dix premières années, la somme de deux cents livres par année et les années suivantes cent livres de charge annuelle.
Plus au gré d'un bail cy dessus référé le prieur étant obligé de fournir le fermier de tous futs vinaires, consistant pour l’ordinaire en trente et trente cinq barriques, grands tonneaux, trois grandes cuves, quatre charrois, [ ], de treuil, au pressoir avec tout l’attirail aux vendanges ; il convient aussi d’allouer la somme de cinquante cinq livres.
Plus le dit prieur possédant environ la moitié des dîmes de la paroisse, quelques terrages au bourg de Pioussay ainsi que les rentes et ceux mentionnés aux articles du n°12. Le dit prieur est obligé pour ces deux objets à sa part contributoire es réfections, fournitures et réparation tant du chœur que de la nef de l’église de Pioussay, ce qui fait actuellement un objet de plus de 1200 livres, comme il offre de justifier par la visite faite en conséquence de l’ordonnance de l'évêque de Poitiers en date du 1er juillet 1750, sans y comprendre les fournitures que le prieur a fait dans l’espace de cinq années de possession, consistant en un grand tableau pour le maître autel, deux surplis, une chasuble et une aube, le tout revenant à plus de 180 livres. Il convient de porter en charge annuelle au dit prieur la somme de quatre vingt livres.
Plus le dit prieur perçoit les majeurs partis des menues et vertes dîmes du village de la Place, lesquelles sont comprises dans le bail cy dessus référé du 3 may 1741 ; lesquelles dîmes ont été données aux prédécesseurs du dit prieur par le seigneur de la Rogneuse à charge d’un raccorda, suivi d’une oraison, deux portés charge annuelle et pour salaire compétant au dit prieur pour acquitter la dite fondation, la somme de quarante livres. Cet article est ignoré de mes prédécesseurs (cette fondation est extrêmement ancienne par acte passé le 2 may 1453 et signé Fleury notaire en Angoumois).
De plus doit être alloué au dit sieur prieur en charge annuelle la somme de cinq livres quatorze sols à laquelle somme, il est taxé au rolle de l’abonnement ecclésiastique.
De plus, doit être porté en charges annuelles la somme de trente sols pour le papier timbré des registres de baptêmes, sépulture et mariages et quinze sols pour les droits de paraphé et de dépose au greffe, fait la somme de quarante cinq sols.
Pour les droits de visites des archidiacres les [----], je l’ignore.
De plus le dit bail cy dessus référé du 3 may 1741 ayant été résilié à charge de conduire et charroyer tout le revenu du dit prieuré, il convient d’allouer au sieur prieur en charge annuelle la somme de cent vingt livres que coûtent annuellement les dits charrois comme il est aisé de le vérifier chez le nommé Poincet demeurant à Pioussay et qui a charroyé les dîmes pour ce prix pendant plusieurs années. Si les fermiers ont demandé la résiliation du dit bail, c’est qu’ils ont vu qu’ils affermaient trop cher ; la taille tarifée au proportionnel ayant été établi dans la dite paroisse, les biens des mineurs ont resté en friche, les impôts ayant quadruplés. Ce résiliement a beaucoup décrié la ferme du prieuré en sorte que je suis contraint, faute de pouvoir trouver un fermier de régir moi-même, embarras dont je ne puis me décharger à moins que je donne au rabais. Je donne ci dessous copie tout au long de l’acte du résilient du dit bail du 3 may 1741 (bail résilié le 28 avril 1749).

Résiliation du bail
Par devant le notaire du marquisat de Ruffec en Angoumois soussigné ont été présents en leur personne M. Pierre Besnier, prêtre prieur, curé de la paroisse de St. Martin de Pioussay, demeurant à Pioussay, d’une part, et M. Barthélémy Ayrault sergent au marquisat de Ruffec, dame Marie Pichot son épouse et Marguerite Ayrault demeurant au village de la Jarge sur la paroisse de Pioussay, d’autre part ; entre lesquelles parties a été dit que par acte du trois may mil sept cent quarante et un et passé par devant même notaire que les présentes, contrôlé à Villefagnan par Pugnier. Les dits Ayrault et Pichot auraient pris à ferme de M. Pierre Augron, prêtre prieur du dit Pioussay, les revenus du dit prieuré pour en jouir cinq années moyennant les clauses et charges et conditions expliqués au bail, et entendu qu’il reste encore un an à jouir de celui ci et que les Ayrault ont remontré que leurs affaires ne leurs permettaient pas de jouir davantage des revenus du prieuré ; ils ont prié le sieur prieur de vouloir les en décharger sans dédommagement et à quoi consentement le sieur prieur et voulant traiter à l’amiable, il a été par ces présentes convenu et arrêté que le sus dit bail demeure dès à présent résilié par consentement les dits Ayrault et Pichot quittes et déchargés de celui ci pour l’avenir, moyennant qu’ils s’obligent de continuer à charroyer ou faire charroyer à leurs frais et dépenses la présente année seulement, pour les fruits et revenus qui dépendent du dit bénéfice ; dans les granges et greniers et bâtiments que ceux ci, soit bled, vin, fruits et autres denrées dites nobles, sans que pour raison de quoi ils puissent prétendre à aucunes rétributions et moyennant que les parties demeureront respectivement quittes pour raison dit bail. Sauf ce que les dits Ayrault et Pichot peuvent devoir en argent ou sur les termes échus ou à échoir, dont il en sera fait compte. Tout ce que dessus a été ainsi voulu, consenti, stipulé et accepté par les parties, lesquels ont obligé pour l’entretien tous et chacun leurs biens présents et futurs ; dont de leur consentement et volonté. Ils ont été jugés et condamnés par le dit notaire soussigné.
Fait et passé au bourg de Pioussay le vingt huit avril mil sept cent quarante cinq avant midi et ont les dites parties signées, aussi signées en la minute P. Besnier prieur de Pioussay, B. Ayrault, M. Ayrault, M. Pichot, Michonneau notaire à Ruffec, contrôlé à Villefagnan le douze may mil sept cent quarante cinq, reçu deux livres huit sols ; signé [----]
Cy donc pour les charrois la somme de cent vingt livres.


Revenus 1750
Total des charges : 482 livres et 19 sols.
Plus les décimes ordinaires et extraordinaires jusqu'à ce jour, soit la somme de cent quatre vingt sept livres dix sept sols et six deniers (187 livres 17 sols 6 deniers)
Total des charges : 670 livres 6 sols 6 deniers.

Récapitulation
Le total des revenus se monte à la somme de onze cent quatre vingt douze livres et sept sols 1192 livres et 7 sols.
Le total des charges se monte à la somme de six cent soixante dix livres, six sols et six deniers 670 livres 6 sols 6 deniers.
Pour tout reste net la somme de cinq cent vingt deux livres six deniers 522 livres 6 deniers.
Nous soussigné Antoine Pierre de Sechelles, chanoine régulier de Sainte croix de la Bretonnerie à Paris, ordre de Saint Augustin et prieur curé de l’église de Saint Martin de Pioussay en Angoumois diocèse de Poitiers, certifions et affirmons la présente déclaration, véritable sous les peines énoncées en la délibération de l’assemblée générale du clergé du 12 décembre 1726 et la déclaration du Roy du 17 avril 1750, de la présente déclaration nous avons remis le présent acte au syndic du diocèse de Poitiers avec les copies de baux et autres actes ci joints et contenant le tout douze pages chacune.
Signé de nous, le tout aux fins portées par les déclarations. Déclarant au surplus sous les mêmes peines que nous n’avons point de connaissance qu’il y ait ni contre lettre ni autres réserves au sujet des dits baux, si ce n’est celles qui y sont exprimés. Déclarant au surplus que nous n'avons omis aucuns des biens dépendant du dit prieuré cure, en foi de quoi nous avons signé le présent à Pioussay le vingt six mars mil sept cent cinquante et un.
Signé : Sandra de Sechelles
Prieur, curé de Pioussay
Transtrit P. Ricard le 4 octobre 2004.


Le 26 novembre 1776 a été inhumé dans l'église de ce lieu le corps de Messire Anthoine Pierre Sandra de Seychelles, âgé de soixante quatre ans, prieur curé de cette paroisse en présence des soussignés : Lepelletier curé de Villefagnan, Surau curé de Paizay-Naudouin, Dupuy curé de Lorigné, Bonnet archiprètre, Degenne curé de Hanc, Fraigneau curé d'Ardilleux, d'Aubigné, [-----] curé d'Ampuré, Leger curé de la Madeleine, L.P. Cherbonnier curé de Theil et d'Embourie, et Delétang curé de Longré.
 


Gros des curés
Le gros des curés est une certaine quantité de grains et de fruits qui se paye aux curés pour leur desserte, par les chapitres ou autres bénéficiers auxquels appartiennent les dimes ecclésiastiques de la paroisse.

Le gros en vin du curé n'est pas réductible au produit de la dîme dans les années de stérilité, parce que les décimateurs profitant des années abondantes, doivent aussî supporter les charges des années stériles. Le curé n'est pas obligé de fournir les futailles dans lesquelles doit être livré le vin de don gros.
La qualité du gros en grains est égale par la qualité à ceux que produit le territoire de la paroisse.
Le curé n'est pas obligé d'aller chercher son gros, mais on doit au contraire le lui porter dans son presbytère; parce que tout débiteur est obligé de porter le payement chez son créancier.
Un gros décimateur n'est pas obligé d'avoir une grange particulière pour renfermer les grains de son domaine, quand ils peuvent tenir dans la grange dimeresse, pourvu que la dîme soit engrangée préférablement, sans confusion et séparément des grains domaniaux.
 




Créer un site
Créer un site