Bail de la métairie du château de Jouhé en 1840

Propriétaire bailleur : François Tallonneau de Jouhé
Métayer preneur : Jacques Audoyer dit Toinin.

Le sieur Tallonneau, déclare consentir bail à moitié fruits pour six années et six récoltes de tous fruits qui commenceront à prendre cours le vingt neuf septembre prochain (Saint Michel), et finiront à pareille époque les six années expirées au dit Jacques Audoyer Toinin, acceptant ce bail pour une métairie, située à Jouhé, commune de Pioussay et ses environs, composée de maison, bâtiments de servitudes et d'exploitation, près naturels et artificiels, terres labourables, vignes, châtaignés (châtaigneraies) et ageons, telle au surplus qu'il en jouit actuellement à titre de bail verbal, le tout parfaitement connu du preneur et déclarant n'en vouloir de plus amples renseignements.

Charges et conditions
Ce bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes :
1. Le preneur sera tenu de cultiver les terres en bon père de famille, de les labourer, fumer, ensemencer en temps et saison convenable sans pouvoir les dessoler ni déssaisonner (travailler hors saison habituelle) et de suivre en tout l'usage du pays.
2. D'entretenir les bâtiments de toutes réparations locatives et de les laisser à l'expiration du bail en bon état, à l'exception de la couverture de la chambre d'habitation qui restera à la charge du bailleur ainsi que celle du Pavillon.
3. De souffrir les grosses réparations qui pourront devenir nécessaires pendant le cours du bail, réparations qui seront à la charge du bailleur et pour lesquelles le preneur sera tenu de voiturer les matériaux.
4. De cultiver les vignes selon l'usage, les tailler, bêcher et biner, de ne point les surcharger de bois et de les proviner lorsque cela sera possible.
5. Le preneur pourra couper une seule fois pendant le cours de son bail le bois des arbres têtards, et des haies existant dans les domaines, et lorsqu'il aura atteint l'âge de six ans, il ne pourra sous aucun prétexte avancer ni retarder les coupes. Le produit des arbres et des haies seront pour lui personnellement, à l'exception de ceux qui entourent la pièce de terre récemment acquise du sieur Jacques Texier Michelet, et dont une moitié appartient au bailleur.
6. Il curera les fossés où il coupera les haies et entretiendra soigneusement toutes les clôtures.
7. Il payera chaque année la somme de quatre vingt quinze francs pour les impositions du domaine.
8. Il ne pourra sous aucun prétexte céder en tout ou partie son droit au présent bail.
9. Le bailleur aura le droit de nourrir son cheval, et ceux des amis qui viendront le voir, du foin qui sera ramassé dans la métairie, il en sera ainsi pour les boeufs de ses autres métayers lorsqu'ils lui amèneront ses denrées ; il aura aussi le droit de prendre au tas de fumier celui dont il aura besoin pour la culture de son jardin.
10. La cour du logis, sera commune entre le bailleur et le preneur, le dernier aura le droit au four et à la buanderie pour faire cuire son pain et faire la lessive.
11. Le preneur sera tenu de cultiver les terres de manière qu'il y en ait toujours au moins un quart en pré artificiel, et s'il ne se ramasse pas dans le domaine assez de graines, à cet effet, elle sera fourni par moitié.
12. Le preneur jouira de tout le pacage de la garenne, mais il lui est interdit très formellement de laisser pacager ses juments (juments mulassières) qui seules pourront y être conduites là où il y a du chêne, et avant qu'il ait atteint l'âge de deux ans ; avec convention très expresse que ses brebis ne pourront sous aucun prétexte que se soit, être conduites dans la garenne en arrière saison.
13. Les foins et pailles seront engrangés dans les bâtiments faisant partie du bail, les blés seront ramassés, battus, vannés et hersés (passées au rateau) par le preneur, partagés à l'aire et la portion revenant au bailleur porté dans ses greniers, les noix de tous les noyers sans exception, seront gaulés et nettoyés par le preneur, et la portion revenant au bailleur, portée dans ses greniers, il en sera ainsi des châtaignes. Le preneur aura cette année la moitié de cette dernière récolte, et là par conséquent la dernière année de son bail.
14. Les raisins des vignes et des treilles seront ramassés par le preneur et partagés à la vigne, à l'exception des raisins de treilles qui sont sur la chaume, treilles que se réserve le bailleur.
15. Les fagots d'ageons seront partagés par moitié et les coupes réglées de manière qu'il en soit coupé à peu près la même quantité tous les ans.
16. Tous les bestiaux et harnais aratoires seront fournis par le bailleur et déterminés dans le procès verbal de visite qui sera fait contradictoirement entre le bailleur et le preneur au commencement de la ferme. Les réparations des instruments aratoires seront pour le compte de l'un et de l'autre, il en sera ainsi pour les saillies de juments.
17. Le preneur ne cultivera plus, à dater du vingt neuf septembre prochain, ses propres terres, comme il l'a fait pendant le cour de son bail verbal, lui en interdisant la faculté, ainsi qu'il est convenu.
18. Le bailleur aura deux jours de la semaine le toit des brebis, elles seront traites par les soins des preneurs, ou par ceux du bailleur si celui-ci le juge convenable.
19. Le preneur sera tenu de garder, soigner et nourrir pendant la carte d'été au moins deux cochons qui seront achetés par le bailleur, et dont les bénéfices seront partagés par moitié.
20. Si le preneur fait élever des oies, il sera tenu d'en donner deux au bailleur, dans le cas seulement ou celui-ci en élèverait pas.
21. Les bestiaux de l'exploitation du domaine seront à moitié, ils seront estimés au commencement de la ferme et à sa fin, à cette dernière époque les parties se feront raison « du plus ou du moins », dans tous les cas le bailleur aura la faculté de les garder pour l'estimation qui leur sera donnée à l'expiration du bail.
22. Les pailles, foins et balles seront mesuré et estimés lors de l'entrée du preneur dans la métairie. Il en sera ainsi à la sortie, la moitié de l'excédent, s'il y en a, sera payé par le bailleur au preneur selon l'estimation qui leur sera donné alors, il en sera ainsi du fumier, et si au contraire leur valeur était moindre, la différence sera supportée par moitié.
23. Le preneur sera tenu de veiller à ce qu'il soit commis aucune anticipation ni dégradation sur les objets compris dans le présent bail.
24. Dans le cas ou le preneur voudrait avoir une chèvre ainsi qu'il en a la faculté, elle sera traite par ses soins, et le lait en provenant sera partagé par moitié entre lui et le bailleur. Il en sera ainsi du produit des chevreaux.

Les garnitures de la métairie, ainsi que les engrais, ont été fournis ainsi qu'il suit, savoir :
Par le bailleur
1. Foin mêlé, cent cinquante sept mètres cubes, foin du pré Perret après déduction de celui que le preneur à fourni de son pré de la Fragnée, vingt mètres cubes.
2. Paille mêlée vingt quatre mètres cubes un paillon.
3. Dix mètres cubes de fumier pourris et douze mètres cubes de fumier cru.
4. Une charrette et cinq mauvaises planches estimées cent quatre vingt dix francs.
5. Deux boeufs estimés quatre cent un francs.
6. Une jument grise achetée à Champdeniers quatre cent trente francs.
7. Une paire de juilles achetée sept francs, cinq planches de charrette neuves achetées onze francs, un affecq, un versoir neuf, un arau, deux fers de charrue, un coutre, le tout de service.
8. Un paire de ranches neuves, deux fourches en fer à trois doigts et un curoir d'aiguillée.

Par le preneur
1. Foin mêlé seize mètres cubes.
2. Paille de froment cinquante six mètres cubes.
3. Paille de baillarge vingt quatre mètres cubes.
4. Balles seize mètres cubes.
5. Fumier mêlé vingt mètres cubes.
6. Une bonne corde de charrette.

Toutes les garnitures ci-dessus mentionnées seront prélevées à la fin du bailleur et le preneur chacun pour ce qui le concerne; l'excédent s'il y en a sera par moitié entre eux, le bailleur aura la faculté de garder la moitié revenant au preneur au prix de l'estimation. Quand aux jougs des boeufs, des ferrures des brebis, ils ont été fournis par moitié et seront partagés de cette manière à la fin du bail. Il a été aussi fourni par le preneur : un fer de charrue, une chaîne de labourage, une muette en fer, une paire de ruillers et leur affecq, un versoir, deux attaches en fer les meilleures. Telles sont les conventions des parties qui promettent de les exécuter de bonne foi, et sans y contrevenir à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

Fait en double entre les parties à Jouhé, commune de Pioussay le vingt cinq septembre mil huit cent quarante. Signé : Tallonneau.

Notes :
Carte : quart de l'année (3 mois d'été).
Proviner : multiplier, bouturer.
Paillon : paille liée.
Affecq : avant-train de charrue.
Curoir d'aiguillée : pièce métallique servant au nettoyage des charrues.
Muette : pièce métallique en forme de T servant au réglage de la charrue.
Ruiller : peut être des courroies servant a lier l'animal à l'outil (ou des juilles).



Bail à moitie ou à titre de colonage partiaire
En 1866, le colonat est un bail à ferme dont le prix, au lieu d’être fixé en argent, consiste dans une portion des fruits du fonds affermé. Il diffère du bail à ferme dont le prix consiste en argent. La loi du 18 juillet 1889 définit explicitement le métayage et vient remplir un vide juridique, une lacune du droit civil. Cependant, elle possède un caractère très général, peu soucieux de la complexité des us existants, laissant aux usages locaux le soin de compléter ou d’infléchir ce cadre général en fonction de chaque contexte.
« Le bail à colonat paritaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un bien rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur. »

La fin du métayage
Le statut du fermage promulgué le 17 octobre 1945 précise que tout bail à colonat partiaire doit être converti en bail à fermage si le propriétaire ou le colon en fait la demande. La loi n° 46-682 sur le statut du fermage et du métayage est adoptée le 31 mars 1946 finalement votée le 14 avril 1946 à l'unanimité des députés composant l'Assemblée nationale constituante.
 




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