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1834 | 1836 | 1841 | 1851 | 1858 |
Ceux qui lisent |
0,60 f | 1 f | 1 f | 1,5 f | 6/10 ans 1,5 f |
Lisent et écrivent | 0,90 f | 1,25 f | 1,25 f | 1,5 f | 10/13 ans 1,5 f |
Lisent, écrivent, comptent | 1,25 f | 1,30 f | 1,50 f | 1,50 f | + 13 ans 1,5 f |
Bail : la commune loue une maison pour l’instituteur Issac BAUDOUIN en 1852
Entre les soussignés Pierre Isaac Baudouin, instituteur primaire communal à Pioussay d’une part, et Monsieur François Ayrault, maire de la commune de Pioussay, agissant au nom de la commune, d’autre part.
Lesquels ont convenu des conventions suivantes :
Le sieur Baudouin, bailleur par ces présentes, consent bail à ferme.
Au sieur François Ayrault, maire acceptant.
Une maison située au village de Jouhé, composée de deux chambres au rez-de-chaussée, ouvrant au midi, grange et écurie à coté, hangar au bout de la cour et placé devant les dites chambres et la grange, et ayant le tout la superficie d’environ huit ares.
La propriété affermée est close de toutes parts et renfermé de murs, touchant-le tout au levant au communal et à un bâtiment appartenant au sieur Jean Brunet ; du couchant aux bâtiments de Jean Fillon dit « not », du nord à une ouche appartenant aux héritiers de feu Jean Brunet et à l’épouse de Pierre Buisson, et du midi à une ouche appartenant au dit Jean Fillon not.
Ce bail est consenti pour trois années, lesquelles ont commencé à prendre cours le premier janvier mil huit cent cinquante cinq.
Ce bail est consenti moyennant le prix et somme de cinquante cinq francs que Monsieur Ayrault promet et s’oblige au nom duquel il agit de faire payer au dit sieur Baudouin les vingt neuf septembre de chaque année ; le premier aura lieu le vingt-neuf septembre prochain, ainsi de suite d’année en année jusqu'à la fin d'un présent bail.
Clauses et conditions
Le sieur Ayrault sera tenu d’entretenir les bâtiments ainsi que les murs de clôture en bon père de famille, il fera passer pendant le cours de ce bail, la couverture des bâtiments et s’il manque de matériaux ils seront fournis par le dit sieur Baudouin.
Cette propriété a été aujourd’hui affermé par le dit sieur Ayrault pour loger l’instituteur communal de la dite commune.
Telles sont les conventions des soussignés et qu’ils promettent d’exécuter.
Fait et passé à Jouhé, commune de Pioussay, en double expédition entre les soussignés le premier avril mil huit cent cinquante deux.
Et après lecture les parties ont signés. BAUDOUIN, le maire AYRAULT.
Vu par le sous-préfet de l’arrondissement vu et approuvé ; avec approbation de lui NIORT le 27 septembre 1852 ; MELLE le 29 septembre 1852 le Préfet des Deux-Sèvres.
En 1869, la nécessité d’avoir une école et une maison commune (mairie) se fait pressante. Le conseil municipal, et le maire M. Ayrault, décident de régulariser l’achat d'un terrain de 27,52 ares.
"Vente d'une pièce de terre à la Croix-Levrault (pour 590 francs, paiement sous 4 mois)
Le 15 février 1969, par devant Gatien Paris, notaire à Pioussay, la famille Dechambe vend (210 fr) à la commune de Pioussay (François Ayrault étant maire), une pièce de terre contenant dix ares (n° 750 du plan cadastral, section Y), André Sicaud vend (170 fr.) une autre pièce de terre contenant huit ares deux centiares (n° 752) et Germain et Jean Boux de La Rochonnière (Loubillé) qui recevront chacun 105 fr.), cèdent une pièce de terre contenant 9 ares 60 centiares(n° 751 du plan cadastral, section Y). Ces terres débutent au croisement des chemins de La Place et de Jouhé et touchent au nord à Papillaud."
L’architecte dessine les premiers plans. Mais deux projets sont alors refusés. Enfin, le 26 mars 1869, a lieu à Melle l’adjudication du projet. Le bâtisseur sera M. Guerry. La terre qui a servi à la construction des murs provient de Jouhé.
Résumé sur l'histoire de l'école
Cette obligation de la fréquentation scolaire qui a pour but principal, il faut le dire, l'instruction religieuse, est confirmée par la Déclaration du 10 octobre 1700 et par celle du 14 mai 1724.
L'article VI de cette dernière est formel : « ...Enjoignons aux curés de veiller avec une attention particulière sur l'instruction desdits enfants dans les paroisses... Exhortons et néanmoins enjoignons aux évêques de s'en informer soigneusement ; ordonnons aux pères, mères et autres qui en ont l'éducation de leur représenter les enfants qui sont chez eux, lorsque les évêques l'ordonneront dans le cours de leurs visites, pour leur rendre compte de l'instruction qu'ils auront reçue touchant la religion, et à nos juges, procureurs et aux sieurs qui ont la haute justice, de faire toutes les diligences, perquisitions et ordonnances nécessaires pour l'exécution de notre volonté à cet égard et de punir ceux qui seraient négligents d'y satisfaire, ou qui auraient la témérité d'y contre-venir de quelque manière que ce puisse être, par des condamnations d'amendes qui seront exécutées par provisions, nonobstant l'appel, à telles sommes qu'elles puissent monter. »
L'article VII indique les voies et moyens d'information et d'exécution : « Voulons que nos procureurs et ceux des seigneurs haut-justiciers se fassent remettre tous les mois par les curés, vicaires, maîtres, maîtresses d'écoles ou autres, qu'ils chargeront de ce soin, un état exact de tous les enfants qui n'iront pas aux écoles, ou aux catéchismes et instructions, de leurs noms, âge, sexe, et des noms de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, ou autres chargés de leur éducation, et qu'ils aient soin de rendre compte au moins tous les six mois à nos procureurs généraux, chacun dans leur ressort, des diligences qu'ils auront faites à cet égard, pour recevoir d'eux les ordres et les instructions nécessaires. »
C'est en s'appuyant sur les édits royaux que les évêques du Poitou publièrent au XVIE siècle dans leurs statuts synodaux des ordonnances concernant les écoles chrétiennes, les maîtres et les maîtresses d'école.
Lois, décrets et règlements relatifs aux écoles depuis la révolution
Ces lignes serviront de guide pour examiner le dossier le la amirie-école de Pioussay en page suivante.
Ici, les lois et règlements abondent et nous devons nous borner à une revue rapide. Notre but, en les groupant ici, est de n'avoir pas à les rappeler souvent au cours de cette étude.
L'oratorien Daunou publie, en 1789, un plan d'éducation qui embrassait l'enfance et l'adolescence et comprenait l'instruction élémentaire, l'éducation secondaire et supérieure ; mais ce projet ne fut pas discuté par la Constituante.
Un décret du 18 avril 1791 impose le serment civique à toute personne chargée d'une fonction d'enseignement, laïque ou congréganiste.
En résumé, les écoles où le peuple recevait les premiers éléments de la lecture, de l'écriture et de l'arithmétique, avant 1780, souvent ramenées à trois espèces : les écoles abbatiales, les écoles de charité ou des pauvres et les petites écoles proprement dites.
Les écoles abbatiales, qui existaient depuis des siècles en Poitou dans les abbayes, les prieurés, les commanderies, subsistèrent en général jusqu'à la Révolution. Nous en avons trouvé des traces dans plusieurs localités. Les enfants des environs y recevaient gratuitement une instruction rudimentaire.
Les écoles de charité, qui leur sont postérieures, étaient destinées principalement par leurs fondateurs à l'instruction gratuite des enfants pauvres Le roi et les villes fondèrent aussi durant le XVIIe et le XVIIIe siècle des écoles de celte espèce, surtout pour les filles ; ils les confièrent de préférence aux congrégations de femmes qui venaient d'être créées pour l'éducation des jeunes converties Le droit de nommer les maîtres et les maîtresses des écoles de charité appartenait à ceux qui étaient désignés par le titre de fondation ; si cette désignation n'avait pas été faite, le droit
de nommer revenait aux habitants de la paroisse où les écoles de charité étaient établies.
Les petites écoles proprement dites étaient fondées, avec la permission de l'évêque, par de simples particuliers ou par les paroisses. Comme les écoles de charité, elles étaient soumises aux prescriptions de l'édit de 1695.
La Constitution du 4 septembre 1791 a édicté : « Qu'il sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes » ; mais aucune loi organique ne fut votée. Le rapport de Talleyrand fut là peu de jours avant la séparation de la Constituante (10 septembre 1791). La Législative entendit le rapport de Condorcet (20 avril 1792); mais, pressée par les événements, elle n'eut pas le temps de voter une loi définitive sur l'enseignement.
Les décrets de vendémiaire et brumaire an II (octobre et novembre 1793), rendus sur le rapport de Romme, établissaient une organisation générale de l'éducation civique. Mais le mois suivant un nouveau décret du 29 frimaire adopte le plan d'éducation nationale proposé par Bauquier.
Après la chute de Robespierre, le Comité d'instruction publique, sur le rapport de Lakanal, fit adopter la loi du 27 brumaire an III ; mais cette loi ne fut pas mise en vigueur plus que ses devancières; elle fut détruite à son tour par la loi du 3 brumaire an 1Y (25 octobre 1794). D'après celte loi, on devait enseigner dans chaque école primaire « à lire, à écrire, à calculer et les éléments de la morale républicaine ». Il n'était plus question, comme dans les systèmes précédents, de l'obligation, ni de la gratuité, ni de la rétribution des maîtres par l'État. Ces derniers avaient droit à un local pour leur logement et la tenue de la classe et à un jardin. Si c'était possible, ils percevaient une rétribution scolaire des familles d'après des taux fixés chaque année , l'administration pouvait, sans indemnité, exempter un quart des élèves de la rétribution, pour cause d'indigence.
La Convention avait institué des fêtes nationales. Le ministre de l'intérieur donna, le 27 ventôse an V, des instructions précises sur l'obligation, pour les instituteurs, d'assister à ces fêtes avec leurs élèves. Le Directoire n'ajouta rien aux lois et règlements scolaires de la Convention; il prescrivit seulement, en 1797, de surseoir à la vente de tous les édifices consacrés autrefois à l'enseignement et exigea de tous les citoyens qui sollicitaient des fonctions publiques, la preuve qu'ils avaient étudié dans les écoles de la République et, s'ils étaient pères de famille, la preuve qu'ils faisaient instruire leurs enfants.
La loi du 11 floréal an X (1er mai 1802) réorganisa encore une fois l'enseignement à tous les degrés Cette loi ne mentionne aucun traitement pour les instituteurs, qui reçoivent des familles une rétribution fixée par le conseil municipal ; elle leur donne droit au logement, mais, en retour, ils doivent admettre gratuitement un cinquième de l'effectif total de leurs élèves. D'après cette même loi, tous ceux qui voulaient continuer à enseigner ou entrer dans l'enseignement étaient astreints à passer un examen devant un comité d'arrondissement.
La loi du 1er mai 1806, complétée par les décrets du 17 mare 1808, nous donne le système scolaire de Napoléon Ier. Elle institue l'Université. en dehors de laquelle nul ne peut ouvrir une école ni enseigner publiquement. Toutes les écoles de l'Université impériale doivent prendre pour base de leur enseignement : « 1° Les préceptes de la religion catholique; 2e La fidélité à l'Empereur, à la monarchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie napoléonienne, conservatrice de l'unité de la France et de toutes les idées proclamées par la Constitution. » L'Université comprend quatre catégories d'établissements ; au dernier degré se placent les écoles primaires, où l'on apprend à lire, à écrire et à calculer, et qui sont entretenues par les communes et les parents. Pendant les dix ans de l'Empire, le budget de l'État ne porte qu'un crédit insignifiant de 4.500 francs pour le noviciat des écoles chrétiennes.
Un des premiers actes de la Restauration fut l'ordonnance du 29 février 1816 qui créait un comité cantonal gratuit et de charité pour surveiller et encourager l'enseignement primaire. Toutes les communes étaient tenues de pourvoir à l'instruction primaire des enfants et à l'instruction gratuite des indigents. Pour être nommé instituteur, il fallait produire un certificat de bonne conduite et être examiné par une commission qui délivrait ensuite, s'il y avait lieu, un brevet du premier, du deuxième ou du troisième degré, correspondant à trois catégories d'écoles. La nomination était faite par le recteur, sur l'avis du comité cantonal et du préfet. Une circulaire du 3 juin 1819 appliqua ces dispositions aux écoles de filles.
L'ordonnance du 8 avril 1824 enleva aux recteurs la nomination des instituteurs catholiques pour l'attribuer à un comité dont l'évêque ou son délégué était président, et dont deux membres sur cinq étaient des ecclésiastiques désignés par lui.
Une ordonnance plus libérale, du 21 avril 1828, organisa dans chaque arrondissement un ou plusieurs comités de surveillance et d'encouragement, créa un service gratuit d'inspection et permit, sous certaines conditions, de former des écoles mixtes quant au culte.
L'ordonnance du 14 février 1830 exigea que toutes les communes fussent pourvues de moyens suffisants d'instruction primaire, traça un plan complet d'organisation scolaire, prescrivit la création dans chaque académie d'une école modèle au moins, destinée à former des instituteurs, et fit figurer au budget de l'État un crédit spécial pour les écoles primaires.
Ce fut la loi organique du 28 juin 1833 qui constitua véritablement l'instruction primaire. D'après cette loi, toute commune était tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à d'autres communes, d'entretenir au moins une école élémentaire. Les chefs-lieux de département et les communes comptant plus de six mille habitants devaient, en outre, entretenir une école primaire supérieure. La loi spécifiait les ressources à l'aide desquelles les écoles devaient être créées et 'entretenues et les maîtres payés ; les communes, les départements et l'État devaient contribuer à' la dépense dans des
conditions déterminées. Auprès de chaque école était constitué un comité local de surveillance ; dans chaque arrondissement, un comité spécial, de qui relevaient toutes les écoles de l'arrondissement. Les instituteurs devaient posséder un brevet de capacité, sauf les congréganistes qui restaient sous un régime de faveur. Dans les comités scolaires, le clergé cessait d'avoir une influence prépondérante. Tout département était tenu d'entretenir une école normale primaire, soit
par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins.
L'ordonnance royale du 23 juin 1836 étendit les bénéfices de celte loi aux écoles de filles.
A la surveillance du comité local et du comité d'arrondissement vint se joindre, en 1835, celle de l'inspecteur de l'instruction primaire, dont la juridiction s'étend à tout le département, avec un ou deux sous-inspecteurs à partir de 1837. En 1846,. deux places d'inspecteurs supérieurs de l'enseignement primaire sont créées pour toute la France.
Sous l'influence de M. de Falloux, l'Assemblée législative vota la loi organique du 15 mars 1850, qui proclamait la liberté de l'enseignement. L'instituteur communal était nommé par le conseil municipal, en butte aux coteries locales ; les instituteurs-adjoints des instituteurs congréganistes étaient dispensés du brevet, ainsi que toutes les institutrices appartenant aux congrégations, même les directrices. La loi ne mentionnait plus les écoles primaires supérieures ; elle se contentait d'autoriser l'enseignement de certaines matières facultatives.
La loi du 10 avril 1867 améliora la législation antérieure en organisant l'enseignement primaire élémentaire des jeunes filles, en obligeant les communes de plus de 500 habitants à ouvrir une école de filles, en instituant des écoles de hameau, en ajoutant les éléments de l'histoire et de la géographie de la France aux matières obligatoires de l'enseignement primaire, en créant la Caisse des écoles.
A la troisième République, nous devons la loi du 9 août 1879 relative à l'établissement des écoles normales primaires; celle du 16 juin 1881 exigeant des titres de capacité de toute personne qui veut enseigner, celle du même jour établissant la gratuité absolue dans les écoles primaires publiques ; celle du 28 mars 1882 proclamant l'obligation de l'enseignement primaire ; celle du 20 mars 1883 faisant une obligation de construire des maisons d'école dans les chefs-lieux de commune et dans les hameaux ; celle du 20 juin 1885 relative aux subventions de l'Etat pour constructions et appropriations de locaux scolaires; celle du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire et sur la laïcisation des écoles publiques, complétée par les décret et arrêté du 18 janvier 1887 ; enfin là loi du 19 juillet 1889 modifiée par celle du 25 juillet 1893 et les lois de finances de 1903 sur les dépenses ordinaires et sur les traitements du personnel de l'enseignement primaire.
La bibliothèque scolaire
Le gouvernement de 1848 songea à fonder des bibliothèques dans toutes les communes rurales ; mais elles ne furent créées réellement que par l'arrêté ministériel du 1er juin 1862. La bibliothèque scolaire fut placée sous la surveillance de l'instituteur dans une des salles de l'école dont elle est la propriété. Elle devait comprendre :
1° le dépôt des livres de classe à l'usage de l'école ;
2° les ouvrages concédés par le ministre ;
3° les livres donnés par les préfets au moyen de crédits votés par les conseils généraux ;
4° les ouvrages donnés par les particuliers; 5° les ouvrages acquis avec les ressources propres des bibliothèques.