Chasse et garenne, droit seigneurial
 
Cahier de doléances de la paroisse de Pioussay (18 mars 1789)
- Art. 11. Comme les pigeons font beaucoup de dégâts, on en demande la destruction, et la permission de faire la chasse aux lapins dans tous les bois et garennes qui ne seront point renfermés de murs, attendu que cette espèce de gibier porte un grand préjudice à la moisson.


Droits de chasse et de pèche
Ces droits étaient attachés tantôt à la propriété seigneuriale, et tantôt à la souveraineté ou la justice. En effet, les seigneurs chassaient et pêchaient sur leurs propres domaines, en vertu de leur seul titre de propriétaires, et y permettaient ou défendaient la pêche ou la chasse à qui bon leur semblait. Mais il arrivait aussi qu'ils s'attribuassent ces droits exclusivement sur toutes les terres de leur seigneurie, qu'elles fussent inféodées, acensées ou affermées. Sur quoi les fondaient-ils alors? Sur la souveraineté et la justice seules, ou, du moins, sur une extension abusive du droit de justice.
Nota : pas de bagarre pour la pêche à Pioussay sauf dans les mares...

La garenne
Une garenne était originairement une étendue de pays dans laquelle le seigneur pouvait chasser, ou bien le droit même de chasser dans cette étendue de pays. Il y avait une garenne des eaux comme une garenne des forêts.
  1. Comment le droit de garenne avait-il pu s'établir comme une conséquence de la justice ?
  2. En était-il ainsi du temps que la justice ou la souveraineté appartenait aux rois ?
  3. Y avait-il eu des réserves faites dans les contrats des tenures ou dans les chartes communales ?
  4. Était-ce l'effet d'une usurpation que le temps et l'usage avaient ensuite plus ou moins consacrée ?
Tout cela demeure très-obscur.

Le droit seigneurial de la chasse fut de tout temps très-attaqué et très-impopulaire. Il était moins qu'aucun autre à l'abri du reproche d'avoir été établi par une pure usurpation. C'était aussi celui qui engendrait le plus d'abus; il avait un effet très-certain, qui était de sacrifier aux plaisirs du maître les récoltes du cultivateur.


Pour comprendre la persistance d'un droit aussi abusif, il faut se rappeler que la chasse était le grand passe-temps des seigneurs et le divertissement noble par excellence. Elle était un privilège dans le sens le plus étroit de ce mot. Il n'y avait au moyen âge que les nobles qui pussent chasser avec des chiens ou des oiseaux, et se servir de certaines armes, telles que l'épieu, l'arc ou l'arbalète. On ne permettait aux vilains que la chasse au piège, au filet, au lacet, encore dans une mesure restreinte. Ce n'étaient pas là de simples usages; les lois établirent ou conservèrent cette distinction, qui s'accordait d'ailleurs avec d'autres distinctions du même temps, comme celle de l'armement à la guerre, celle du costume réglé par les lois somptuaires selon le rang particulier des personnes.

On prétendit longtemps qu'il fallait interdire la chasse aux roturiers pour les empêcher de négliger l'agriculture ou le commerce, et qu'il suffisait de leur abandonner la poursuite des animaux nuisibles.

Cependant le droit de chasse a été attaqué de très-bonne heure, et qui plus est, limité et réglé.

Les lois diminuèrent considérablement les abus de la chasse, soit en limitant le temps où elle était permise aux saisons où les récoltes ne pouvaient en souffrir, soit en abrogeant dans un assez grand nombre de provinces les défenses de clore les héritages.
La chasse ne pouvait avoir lieu que quand le blé était en tuyau ou la vigne en feuille, à peine de dommages-intérêts payables au cultivateur.

Sans doute, ces règles sont bien antérieures aux ordonnances royales où nous les trouvons ; car en Allemagne le Miroir de Saxe, qui est du treizième siècle, en renferme de toutes semblables pour la protection des moissons. En France depuis le seizième, les arrêts des parlements ne regardèrent plus comme valable la stipulation du-droit de chasse faite dans un contrat de bail à ferme. Le droit lui même finit par ne s'exercer qu'avec le consentement des habitants de la seigneurie, et, au lieu de le laisser l'apanage exclusif des hauts justiciers, le gouvernement l'attribua indifféremment à tous les propriétaires vivant de leurs terres, nobles ou roturiers. Ces derniers étaient seulement obligés d'en obtenir ou plutôt d'en acheter l'autorisation.

Voilà comment fut atténuée ou détruite peu à peu la plus vicieuse des institutions féodales.
Source : Histoire des classes agricoles en France‎ - Page 390
Antoine-Elisabeth-Cléophas Dareste de La Chavanne - 1858 - 556 pages






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