Bail à ferme, colonnage, métayage


Bail à colonnage à moitié fruits en 1821 à La Jarge
François Tallonneau (futur propriétaire du domaine de Jouhé) afferme une métairie à Pierre Rodier
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navare à tous ceux que ses présentes verront, faisons savoir que pardevant Jacques Tribert notaire à la résidence de la commune de Montjean et son collègue, l'un et l'autre notaires au canton de Villefagnan, arrondissement de Ruffec, département de la Charente, soussigné :
Sont comparus, en leurs personnes, le sieur François Tallonneau, propriétaire, Mathieu Rodier, cultivateur, Marie Bouyer son épouse qu'il autorise et Pierre Rodier leur fils majeur, demeurant tous à la Jarge en la commune de Lorigné.
Lequel dit sieur Tallonneau aurait ce jourd'hui de son bon gré et volonté, loué et affermé à titre de colonage à moitié de tous fruits avec promesse de fournir et faire jouir pour le temps et espace de sept années consécutives les unes les autres, comprenant sept récoltes et levées de tous fruits tant naturels qu'industriels, et qui commenceront prendre tour le jour de la Saint Michel prochaine, pour finir à pareille époque et an mil huit cent vingt huit aux dits Rodier et Marie Bouyer présents et acceptant.
Une métairie au dit sieur Tallonneau appartenant et située en la Jarge en les communes de Pioussay, Lorigné, Hanc et Bouin, consistant en bâtiments, cours, charrières, ouches, chènevières, près, bois, vignes, châtaigneraies, pâtis, terres labourables et autres en quoi que la dite métairie puisse consister sans en rien excepter n'y réserver sauf ce qui sera cy après établi. Les preneurs auront une parfaite connaissance des objets affermés et auraient dispensé le bailleur de plus ample désignations n'y confrontations.
Le sieur bailleur se réserve tous les bâtiments à l'exception de ceux occupés par René Normand, fermier actuel du dit domaine en vertu de l'autre bail à ferme du vingt six février mil huit cent seize et reçu par même notaires que ces présentes et enregistré le sept mars suivant et en ferme pré du chemin [....] les raisins et tous les fruits de l'ouche du lac, un morceau de terre dans la plaine des Bagnaises contenant trente-six ares ou environ, joignant d'un coté à François Peret. Un autre morceau en même lieu contenant trente et un ares ou environ à prendre en plus grande pièce. Un autre morceau de terre labourable à la vallée à Jambert, cy devant en luzerne, contenant soixante [...] carrés ou environ, joignant d'un côté à Jacques Riché, d'autre côté à Louis Rousselot. La portion du prè Brizeau actuellement en pré.
Le bailleur se réserve les pommes du pommier de garde qui est dans les ouches des bâtiments des Ayrault dont jouissent les preneurs.
Les vignes cy devant réservées par le sieur bailleur, ainsi que la pièce qui est entre les vignes des grandes versennes, feront partie de la présente ferme à l'exception de la vigne du Roq qui, elle, est en la commune de Hanc. Les preneurs jouiront en bons père de famille sans dégrader, ils entretiendront la couverture des bâtiments dont ils jouissent, de la main d'œuvre seulement, les matériaux nécessaires seront fournis par le sieur bailleur et charroyés par les preneurs, lesquels seront tenus de l'entretien des murs à pierre sèches qui sont l'usage de l'être, ils relèveront les fossés sur lesquels ils couperont les haies ou tardes ceux qui ont accoutumés de l'être, ils auront la coupe des bois de serpe à […...] année [..] pourront avancer n'y reculer les coupes, ils ne couperont aucun arbre par pied n'y tête, ils en auront seulement ceux qui sont accoutumé de l'être, ils feront les fagots, le bailleur en aura la moitié qui lui sera conduit et hébargée par eux, ils couperont aussi la perche, feront les cercles, les conduiront à la foire pour les vendre et le prix en provenant sera partagé entre le bailleur et eux par moitié.
Les preneurs laboureront, fumeront et emblaveront les terres en temps et saison convenable et suivant l'usage du canton, ils nettoieront les blés, scieront, battront, vanneront, et lorsque les semences auront été levées sur le devant de la roue, le reste sera partagé par moitié, et la moitié du bailleur lui sera monté dans ses greniers. Les preneurs donneront aux vignes les soins d'usage en temps convenable, ils les tailleront, ils ramasseront la vendange, et la moitié du sieur bailleur lui sera remise dans les vaisseaux destinés à la recevoir, le bailleur les fera aider d'une personne pendant les vendanges. Tous les fruits recueillis et nettoyés par les preneurs, la moitié du sieur bailleur lui sera remise par les preneurs dans les endroits par lui désignés. Ils feront les fauches du bailleur, ils faneront et serreront ses foins dans ses bâtiments.
Les preneurs trouvant à leur entrée deux hectares cinquante cinq ares de terre en guéret et prêts à être ensemencés, ils en laisseront autant à leurs sortie, ils laisseront aussi autant de prés artificiels qu'il en auront trouvé à leur entrée en bon état de rapport.
Les preneurs laisseront, à la fin de ferme, les foins, pailles, balles et fientes qui se feront et récolteront la dernière année de leurs ferme, le tout bien rangé et engrangé dans les endroits accoutumés.
Les preneurs paieront chaque année au sieur bailleur pour imposition à chaque Saint Michel, quatre vingt francs, moyennant qu'ils seront acquittés de toute imposition excepté la personnelle et immobilière.
Les semences, bestiaux, charrettes, charruages nécessaires à l'exploitation du domaine, ne seront [pas] fournis par le sieur bailleur, le bétail sera à moitié croix et descroix, l'entretien des charruages sera à frais communs, le sieur fournira le bois des charruages, les preneurs la main d'œuvre.
Il sera fait état du tout ainsi que de la [....] du domaine lors de l'entrée en jouissance des preneurs.
Les preneurs feront les charrois dont le bailleur aura besoin, ils remettront le chanvre en [...], donneront pour menus suffrages chaque année quatre poulets, quatre fromages et deux […] s'ils en trouvent ; à commencer le premier payement du tout le jour de Saint Michel mil huit cent vingt deux pour ainsi continuer d'année en année jusqu'à l'expiration de la ferme. Le revenu du domaine évalué à deux cent francs. Les frais du présent acte seront à la charge des preneurs qui en fourniront une expédition au sieur bailleur.
Telle a été la volonté des parties qui pour l'entretien et l'exécution du tout ont obligés, accepté et hypothéqués tous et chacun leurs biens, dont acte.
Mandons et ordonnons, à tous huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution, à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis et aux [….] les tribunaux d'y tenir la main et en foi de quoi nous avons scellés les présentes.
Fait et passé en la commune de la Forêt-de-Tessé en la maison de Tribert, l'un des notaires soussignés, après-midi le vingt juin mil huit cent vingt et un. Les parties y ont persisté et déclaré ne savoir signer, seulement le sieur bailleur qui a signé avec nous. De ce enquis la minute est signé Tallonneau, Vincent et Tribert notaires, et enregistré a Villefagnan le deux juillet mil huit cent vingt et un. Reçu onze francs décime compris signé Pouyade pour expédition.
Signé Tribert notaire.*

(1) Futur propriétaire du domaine de Jouhé, lire la page Château de Jouhé.


En 1866, le colonat est un bail à ferme dont le prix, au lieu d’être fixé en argent, consiste dans une portion des fruits du fonds affermé. Il diffère du bail à ferme dont le prix consiste en argent. Le bail Talloneau de 1821 mélange les deux systèmes.

La loi du 18 juillet 1889 définit explicitement le métayage et vient remplir un vide juridique, une lacune du droit civil. Cependant, elle possède un caractère très général, peu soucieux de la complexité des us existants, laissant aux usages locaux le soin de compléter ou d’infléchir ce cadre général en fonction de chaque contexte.
« Le bail à colonat paritaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un bien rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur. »




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