Mort pour la France

C’est pendant la première guerre mondiale, le 2 août 1914, que la mention « Mort pour la France » devient applicable. La loi de 1915 sera modifiée par celle du 28 février 1922 qui substitue à l’expression « mort des suites de ses blessures ou d’une maladie contractée sur le champ de bataille » l’expression « mort de blessures ou maladies contractées en service commandé, ou encore des suites d’accidents survenus en service ou à l’occasion du service, en temps de guerre » ; elle procède également à une modification des dispositions relatives aux civils, en étendant celles-ci sans restriction à « tout civil ayant succombé à la suite d’actes de violences commis par l’ennemi ». Elle étend enfin l’attribution de la mention à « tout otage, à tout prisonnier de guerre, militaire ou civil, mort en pays ennemi ou neutre, des suites de ses blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées en captivité, d’un accident du travail ou fusillé par l’ennemi ».

C’est l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui précise aujourd’hui les conditions dans lesquelles peut être portée la mention « Mort pour la France » en marge des actes de décès.
« Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention « Mort pour la France » tout acte de décès :
D'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;
D'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;
D'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ;
D'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ;
De tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ;
De toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;
De toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;
De tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;
De toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;
De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2ème et 3ème alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;
De tout réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays ;
De tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaine de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'Union française situés hors de la métropole et dans les Etats protégés par la France. »
L'autorité compétente pour donner l'avis favorable susvisé est, suivant le cas, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la marine marchande, le secrétaire d'Etat à la guerre, le secrétaire d'Etat à la marine, ou le secrétaire d'Etat à l'air.

Les plaques et les monuments aux morts
C’est la première guerre mondiale qui invite les communes à ériger un monument aux morts. La plupart s’y exécutent dès le début des années vingt, quasiment toutes. Certaines, peu disposées à la dépense, ont attendu la seconde rafale des « Morts pour la France » de 1939-1945 pour consentir à cet effort de mémoire gravé dans la pierre. Et les églises, comme celle de Loubillé, ou les temples arborent souvent une plaque à la mémoire des paroissiens morts pour la France.

Glorifier nos morts pour la France
Pour figurer sur le monument aux morts, il existe bien entendu des règles, la première est d’être légalement « Mort pour la France ». Des recours sont régulièrement engagés pour faire ajouter un nom à la longue liste « communale ».
La loi du 25 octobre 1919, relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la « grande guerre » et qui prévoyait, outre la tenue d'un livre d'or1 portant les noms des morts pour la France et nés ou résidant dans la commune, a invité les communes, aidées dans ce cas par l'État à prendre toutes mesures de nature à «glorifier les héros morts pour la patrie ». Ultérieurement, les communes ont été vivement incitées à procéder à l'inscription des noms des morts pour la France des autres conflits sur leurs monuments aux morts.

Une circulaire du ministre de l'Intérieur en date du 18 avril 1919 a précisé les conditions d'application de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 aux monuments commémoratifs élevés à la mémoire des soldats morts pour la France. Ces monuments ne peuvent être considérés comme des monuments funéraires, qui sont uniquement ceux élevés sur des tombes, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 9 décembre 1905. Les monuments érigés à la mémoire des enfants du pays morts pour la France sont des monuments commémoratifs qui rentrent dans la dénomination générale de monuments publics, employée par le législateur et qui ne sont pas compris au nombre des exceptions prévues par l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905. L'interdiction prévue par cet article ne s'appliquerait pas à un monument qui serait érigé soit dans un cimetière soit sur un terrain communal ou- privé situé en dehors des rues, places ou routes de la commune.
L'art. 81 de la loi du 31 juillet 1920 fixe les conditions d'attribution de subventions aux communes désireuses d'ériger un monument aux morts. Au total 3421 communes postulaient le 6 avril 1921 pour 1 584 242 francs.
« La décision d'inscription2 des noms des « morts pour la France », assimilable à l'approbation de plaques commémoratives individuelles, incombe, en effet, aux communes, sous la tutelle du préfet. Il n'existe toutefois aucune obligation d'inscription pour les communes qui y sont néanmoins régulièrement directement incitées et qui, le plus souvent, répondent spontanément à ce devoir de mémoire et de reconnaissance. En revanche, l'inscription des mentions autres, telles que les dates des conflits, ne fait l'objet d'aucune consigne particulière. En règle générale, la tradition observée par les communes est de ne pas faire figurer les dates de début et de fin du conflit au cours duquel sont tombés les militaires dont les noms figurent sur le monument aux morts. Les mentions portées sur les monuments commémoratifs doivent s'inscrire dans le cadre de la loi de 1919 et dans son esprit. En effet, l'article 1er de ce texte définissant la Première Guerre mondiale par l'ensemble de la période concernée « guerre 1914-1918 », il semble qu'il convienne de conserver un terme générique pour les conflits postérieurs : guerre 1939-1945, Indochine, Afrique du Nord, TOE (Théâtres d'opérations extérieurs). »
Il est évident que tous les soldats morts au combat, péris en mer, etc. n’ont pu être retrouvés. Ils furent d’abord considérés comme disparus. Après enquête, c’est un jugement du tribunal qui prononcera leur décès. Ce jugement intime aux communes concernées de mettre à jour l’état civil. C’est souvent par ignorance, que la rumeur a parfois porté préjudice à ces disparus en les assimilant à des déserteurs.

Les femmes pendant la guerre
« Jeunes ou vieilles3, les femmes étaient les gardiennes, gardiennes du foyer, gardiennes des maisons, de la terre, des richesses, gardiennes de ce qui avait été amassé par le patient effort des âges pour faciliter la vie de la race. »

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1 Ces livres d’or (de simples listes) ont été établis mais bien souvent ne portent uniquement que le nom des « tués à l’ennemi ». Et ces livre d’or sont loin d’être complets, la main de l’homme guidée par de drôles de pensées a écarté de ces listes de braves soldats. Ainsi, les pauvres Poilus qui après avoir craché pendant quelques années toute leur « misère » seront écartés. De même que certains ont été oubliés du Monument aux Morts de leur commune.
2 Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée dans le JO Sénat du 07/12/2006.
3 Ernest Pérochon, « Les Gardiennes ».



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